Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Infractions légères Constituent des infractions légères :
1. Le défaut de propreté du poste de travail dont il ne découle pas de risque pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.
2. Le fait de ne pas informer les travailleurs désignés comme chargés de sécurité qui composent le service de prévention de l'incorporation de travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée, de contrats saisonniers ou mis à disposition par des entreprises de travail temporaire.
3. Les manquements en matière de prévention des risques professionnels qui n'ont pas de portée grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.
4. Toute autre infraction portant sur des obligations purement formelles ou documentaires qui ne sont pas qualifiées de graves ou de très graves.
Art. 37 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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