Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Infractions très graves Constituent des infractions très graves :
1. Ne pas arrêter ni suspendre immédiatement, sur demande de l'Inspection du travail, les travaux qui sont effectués sans respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels et qui, de l'avis de l'Inspection du travail, comportent un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou reprendre les travaux sans avoir remédié aux causes ayant motivé l'arrêt.
2. Manquer aux règles spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes ou allaitantes.
3. Manquer aux règles spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mineurs.
4. Confier des tâches à des travailleurs sans prendre en considération leurs capacités professionnelles en matière de sécurité et santé au travail lorsqu'il en découle un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs.
5. Affecter des travailleurs à des postes de travail dont les conditions sont incompatibles avec leurs caractéristiques personnelles connues ou avec des situations transitoires qui ne répondent pas aux exigences psychiques et physiques du poste de travail.
6. Toute action ou omission volontaire qui empêche l'exercice des droits d'information et de participation que la présente loi établit pour les travailleurs.
7. Manquer à l'obligation de confidentialité dans l'utilisation des données relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.
8. Ne pas respecter, pour les employeurs qui exercent des activités dans un même centre de travail, les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour prévenir les risques professionnels et protéger contre ceux-ci lorsqu'ils exercent des activités considérées comme dangereuses ou comportant des risques particuliers.
9. Les actions ou les omissions qui font obstacle à l'exercice du droit des travailleurs d'arrêter l'activité en cas de risque grave et imminent conformément à l'article 20.
10. Dépasser les limites d'exposition aux agents nocifs qui, conformément à la réglementation sur la prévention des risques, entraînent un risque d'atteinte à la santé des travailleurs sans adopter les mesures de prévention adéquates, lorsqu'il s'agit de risques graves et imminents.
11. Faire obstacle à l'action du Service d'Inspection du travail en refusant l'accès au poste de travail, en falsifiant la documentation ou en commettant d'autres actes assimilables.
12. Tout manquement en matière de prévention des risques professionnels lorsqu'il a entraîné un risque grave et imminent pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.
13. La récidive spécifique d'une infraction grave.
Art. 39 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-39
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