Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Obligations des travailleurs
1. Il incombe à chaque travailleur de veiller, selon ses possibilités, à sa propre sécurité et à sa propre santé, ainsi qu'à celles des autres personnes concernées par son activité professionnelle, du fait de ses actes ou omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de l'employeur.
2. Pour atteindre lesdits objectifs, il incombe aux travailleurs, conformément à leur formation et aux instructions des employeurs :
a) D'utiliser correctement, conformément à leur nature et aux risques prévisibles, les machines, les appareils, les outils, les substances dangereuses, les équipements de transport et les autres moyens de travail.
b) D'utiliser correctement les moyens de protection et l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition par l'entreprise et conformément à ses instructions.
c) De ne pas mettre hors service, ni de changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité collectifs, les dispositifs de sécurité des machines, des appareils, des outils, des installations et des bâtiments, et d'utiliser correctement ces dispositifs de sécurité.
d) De signaler immédiatement à l'employeur et/ou au délégué des travailleurs toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour la sécurité et la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
e) De concourir, aussi longtemps que nécessaire, avec l'employeur et/ou le délégué des travailleurs, à l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par l'autorité compétente afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
f) De concourir, aussi longtemps que nécessaire, avec l'employeur et/ou le délégué des travailleurs, à ce que l'employeur puisse garantir que le milieu et les conditions de travail soient sûrs et ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé dans son domaine d'activité.
Art. 33 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-33
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