Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Obligations de l'employeur titulaire d'un centre de travail dans lequel concourent des travailleurs d'autres entreprises et obligations de l'employeur principal
1. Il appartient à l'employeur titulaire d'un centre de travail dans lequel concourent des travailleurs d'autres entreprises :
a) Outre le respect des obligations décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 lorsque ses travailleurs exercent des activités dans le même centre, d'informer les autres employeurs et de leur donner des instructions sur les risques propres au centre de travail qui peuvent affecter les activités qu'ils mènent, ainsi que sur les mesures de prévention relatives aux risques et les mesures d'urgence établies.
b) De donner des informations et des instructions suffisantes et adaptées aux risques existant au poste de travail qui peuvent affecter les travailleurs des entreprises concurrentes, de les fournir avant le début des activités ou lorsqu'il se produit un changement et de les donner par écrit lorsque les risques existants sont graves ou très graves.
2. Il appartient à l'employeur principal :
a) Outre le respect des obligations décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 et au paragraphe 1 du présent article, de veiller à ce que les entreprises contractantes ou sous-traitantes de travaux ou de services correspondant à sa propre activité et qui sont exercés dans le même centre de travail respectent la réglementation de prévention et de protection des risques professionnels.
b) À cette fin, d'exiger des entreprises contractantes ou sous-traitantes de travaux ou de services :
- Qu'elles attestent par écrit qu'elles ont évalué les risques et ont planifié leur activité de prévention en ce qui concerne les travaux et les services contractés,
- Qu'elles attestent par écrit qu'elles ont rempli les obligations d'information et de formation à l'égard des travailleurs qui doivent travailler dans le centre. L'entreprise contractante qui sous-traite à une autre entreprise l'exécution d'une partie de l'ouvrage ou du service doit exiger les attestations décrites au présent paragraphe et doit les remettre à l'entreprise principale, en précisant les équipements de protection individuelle qui figurent à la disposition des travailleurs.
3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui appartiennent à l'Administration en vertu des dispositions de l'article 4 et du titre II.
Art. 11 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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