Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Modalités organisationnelles des services de prévention
1. En exécution du devoir de prévention et de protection, les employeurs doivent adopter un ou plusieurs des modèles d'organisation suivants :
a) Prise en charge personnelle par l'employeur lui-même. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, l'employeur peut assumer personnellement la prévention et ne désigner aucun responsable si les trois circonstances suivantes sont réunies :
- Il exerce habituellement son activité dans le centre de travail.
- Il possède les capacités nécessaires pour exercer les fonctions préventives conformément à ce qui est établi à l'annexe 2.
- Les activités exercées dans le centre de travail ne sont pas incluses à l'annexe 1.
b) Désignation de travailleurs. Les employeurs peuvent désigner un ou plusieurs travailleurs comme responsables de la sécurité et de la santé en fonction du nombre de travailleurs de l'entreprise et selon l'échelle minimale suivante : - de 10 à 50 travailleurs, 1 responsable ; - de 51 à 100 travailleurs, 2 responsables ; et - plus de 100 travailleurs, 3 responsables. Les travailleurs désignés comme responsables de la sécurité et de la santé doivent posséder la capacité correspondante pour exercer les fonctions préventives conformément à ce qui est établi à l'annexe
2. Les moyens que l'employeur met à la disposition des responsables de la sécurité et de la santé et le temps dont ils disposent pour exercer leur activité doivent être ceux nécessaires pour remplir correctement leurs fonctions.
c) Service de prévention externe. Si l'employeur considérait que les modalités organisationnelles décrites aux points
a) et
b) du présent article ne sont pas appropriées pour assurer et garantir les activités de prévention et de protection dans son entreprise, il pourra recourir à des entreprises de prévention spécialisées et agréées afin qu'elles les réalisent.
2. Les employeurs doivent toujours garantir la coordination de tous les participants aux services de prévention et doivent informer les personnes ou entreprises de prévention des facteurs dont ils savent ou soupçonnent qu'ils ont une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
3. Les personnes ou les entreprises qui participent aux services de prévention doivent avoir accès aux informations mentionnées à l'article 26.1.
Art. 14 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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