Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Planification de l'activité de prévention et évaluation des risques
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, l'action de prévention de l'employeur doit être planifiée à partir d'une évaluation initiale et générale des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu du type d'activité de l'entreprise, des caractéristiques des postes de travail existants et des travailleurs appelés à les occuper.
2. Lorsque les conditions de travail changent, l'évaluation doit être actualisée et, en tout état de cause, elles doivent être révisées, si nécessaire, dans le cas où un dommage pour la santé s'est produit.
3. Les risques doivent être évalués à la périodicité nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
4. Si les résultats de l'évaluation l'exigent, l'entreprise doit prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires afin de garantir un niveau plus élevé de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces mesures doivent être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux hiérarchiques.
5. Dans le cas où un dommage pour la santé s'est produit, l'entreprise doit mener une enquête afin d'en détecter la cause en vue de l'éradiquer ou de la réduire au minimum et de prendre les mesures de protection adéquates.
Art. 8 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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