MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail

Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Travailleuse/travailleur, la personne physique qui s'oblige à fournir un service ou à réaliser un ouvrage pour le compte de l'employeur, dans le cadre de son organisation ou sous sa direction, en échange d'une rémunération. Sont inclus dans cette définition les fonctionnaires et les autres personnes au service de l'Administration publique, les stagiaires et les apprentis.
b) Employeuse/employeur, la personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise, ainsi que l'Administration publique telle que définie dans le Code de l'Administration.
c) Lieu de travail, le lieu physique, bâti ou non, où les travailleurs exercent leur activité professionnelle et où ils doivent demeurer ou auquel ils doivent accéder en raison de leur travail.
d) Délégué à la prévention des travailleurs, toute personne élue par les travailleurs, conformément à ce que prévoit la présente Loi, pour les représenter en matière de prévention des risques et de protection de la sécurité et de la santé au travail.
e) Chargé de sécurité et de santé, la personne ou l'entreprise désignée par l'employeur pour la prévention et la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et pour intervenir en cas de sinistre avec dommages aux personnes en adoptant et en ordonnant les mesures d'urgence appropriées, et qui fait partie du Service de prévention de l'entreprise.
f) Services de prévention et de protection, l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour exercer l'activité de prévention des risques professionnels de l'entreprise afin de garantir la protection adéquate de la sécurité et de la santé des travailleurs.
g) Prévention, l'ensemble des dispositions, activités et mesures adoptées ou prévues à toutes les phases de l'activité de l'entreprise, afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de diminuer les risques professionnels.
h) Risque professionnel, la possibilité qu'un travailleur subisse un dommage déterminé découlant du travail. Pour le qualifier en fonction de sa gravité, il convient d'évaluer conjointement tant la probabilité que le dommage se produise que la sévérité de ce même dommage.
i) Risque professionnel grave et imminent, celui dont il est raisonnablement probable qu'il se matérialise dans un avenir immédiat et qu'il puisse entraîner un dommage grave pour la santé des travailleurs. Dans le cas d'exposition à des agents susceptibles de causer des dommages graves à la santé des travailleurs, il doit être considéré qu'il existe un risque grave et immédiat lorsqu'il est raisonnablement probable que se matérialise dans un avenir immédiat une exposition à ces agents dont puissent résulter des dommages graves pour la santé, même si ceux-ci ne se manifestent pas de manière immédiate.
j) Dommages découlant du travail, les maladies, pathologies ou lésions subies du fait du travail ou à l'occasion du travail.
k) Accident du travail, toute lésion corporelle qui se produit du fait d'un événement violent et extérieur survenu à l'occasion ou par suite du travail effectué. Est également considéré comme accident du travail celui que subit le travailleur pendant le trajet aller ou retour du travail. N'est pas considéré comme accident du travail celui qui se produit par suite de l'imprudence téméraire ou du dol du travailleur.
l) Procédés, activités, opérations, équipements ou produits potentiellement dangereux, ceux qui, en l'absence de mesures préventives spécifiques, engendrent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs qui les mettent en œuvre ou les utilisent.
m) Conditions de travail, les caractéristiques du travail susceptibles d'avoir une influence significative sur la création de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Sont considérées comme incluses dans la définition. - Les caractéristiques générales des locaux, installations, équipements, produits et autres outils du lieu de travail. - La nature des agents physiques, chimiques et biologiques présents dans l'environnement de travail et leurs intensités, concentrations et niveaux de présence correspondants. - Les procédures d'utilisation desdits agents qui influent sur la création d'un risque. - Toutes les autres caractéristiques du travail, y compris celles relatives à son organisation, à son aménagement et à sa durée, qui influent sur l'ampleur des risques auxquels le travailleur est exposé.
n) Équipement de travail, toute machine, tout appareil, instrument ou toute installation utilisés au travail.
o) Équipement de protection individuelle, l'équipement destiné à être porté ou utilisé par la travailleuse ou le travailleur afin de le protéger contre un ou plusieurs risques professionnels, ainsi que ses compléments et accessoires destinés à la même fin.
p) Mesures de protection collective, les mesures destinées à combattre les risques d'accident et les atteintes à la santé qui n'ont pas pu être éliminés au préalable au moyen de mesures techniques et organisationnelles.
En vigueur depuis le 21/04/2009 · texte original · Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el tre (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.