MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail

Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Accréditation des entreprises de service de prévention externe

1. Les entreprises qui souhaitent être accréditées en tant qu'entreprises offrant le service de prévention à d'autres entreprises doivent présenter une demande motivée et doivent y joindre un projet dans lequel elles font figurer :

a) Les aspects fondamentaux de l'activité préventive qu'elle entend développer, la prévision du nombre d'entreprises et le volume de travailleurs auxquels elle est en mesure d'étendre l'activité préventive.

b) La prévision de la dotation en personnel pour le développement de l'activité, avec indication des qualifications professionnelles.

c) L'engagement de souscrire une police d'assurance pour un montant minimal de 900.000 euros.

2. Approbation provisoire. Le département chargé du travail transmet une copie de la demande et du projet au ministère chargé de la santé aux fins de la vérification et de l'approbation du respect des conditions requises de caractère sanitaire. Le département chargé du travail, après réception de la décision du ministère chargé de la santé et examen de l'ensemble de la documentation, doit statuer à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, sur l'acceptation ou le refus. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, la demande est réputée rejetée.

3. Efficacité de l'accréditation. L'efficacité de la décision provisoire favorable d'accréditation est subordonnée à l'élaboration effective du projet. À cette fin, l'entreprise demanderesse doit justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision provisoire, qu'elle a exécuté le projet, par la communication au département chargé du travail des données et des documents suivants :

a) données d'identification légales

b) contrats du personnel avec mention de la qualification professionnelle

c) situation des installations

d) police d'assurance souscrite.

4. Si l'entreprise demanderesse ne justifie pas l'exécution du projet dans le délai prévu, l'autorisation provisoire est réputée caduque.

5. Le département chargé du travail, le cas échéant, transmet une copie de la demande et du projet au ministère chargé de la santé afin de vérifier le respect des conditions requises de caractère sanitaire prévues par le projet.

6. Au vu des rapports reçus, le département chargé du travail doit rendre une décision qui ratifie ou rectifie l'autorisation provisoire dans un délai de deux mois.

En vigueur depuis le 21/04/2009 · texte original · Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration