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← Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail

Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Organisation des premiers secours, de la lutte contre l'incendie, de l'évacuation et des interventions en cas de risque grave et imminent

1. L'entreprise doit adopter, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées au volume et à la nature des activités de l'entreprise. Elle doit également organiser la communication et l'alerte immédiate des services extérieurs, en particulier en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et élaborer et publier un plan d'urgence qui doit être connu de la totalité de l'effectif. L'entreprise, ou ses services de prévention et de protection, doivent désigner le ou les travailleurs chargés de mettre en pratique les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. Lesdits travailleurs doivent posséder au minimum la formation de niveau de base prévue à l'annexe 2, être suffisamment nombreux et disposer du matériel adéquat, compte tenu du volume d'activité et/ou des risques spécifiques de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, l'employeur, s'il possède les capacités nécessaires, peut assumer personnellement les fonctions prévues à l'alinéa précédent.

2. Si les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés à un risque grave ou imminent, il incombe à l'entreprise de :

a) Informer le plus rapidement possible tous les travailleurs qui sont exposés ou peuvent être exposés à des risques de danger grave et imminent, tant du risque que des dispositions adoptées ou devant être adoptées en matière de protection.

b) Adopter les mesures et donner les instructions qui, en cas de danger grave, imminent et inévitable, permettent aux travailleurs d'interrompre leur activité et de se mettre en lieu sûr en quittant immédiatement le poste de travail. Dans ce cas, il ne peut être exigé de la personne travailleuse qu'elle reprenne son activité, sauf dans un cas dûment justifié par des raisons de sécurité et déterminé préalablement et expressément.

c) Faire le nécessaire pour que les travailleurs qui ne peuvent pas se mettre en contact avec leur supérieur hiérarchique, compte tenu de leur capacité et des moyens techniques mis à leur disposition, puissent adopter les mesures nécessaires pour éviter les conséquences du danger grave et imminent pour la sécurité des travailleurs et/ou celle d'autres personnes étrangères à l'entreprise.

3. Les travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, ont le droit et l'obligation de s'éloigner de leur poste de travail et/ou d'une zone dangereuse, et ne peuvent subir aucun préjudice pour ce motif. Tout changement de catégorie ou de poste de travail effectué à titre de représailles pour avoir désobéi aux ordres est nul de plein droit, sans préjudice de la possibilité pour la personne travailleuse de le considérer comme un licenciement injustifié. L'intervention du travailleur visant à éviter le danger ne peut lui occasionner aucun préjudice, sauf s'il a agi de mauvaise foi ou en commettant une imprudence grave.

En vigueur depuis le 21/04/2009 · texte original · Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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