Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Obligations des entreprises concurrentes dans un centre de travail
1. Obligation de coopération. L'accomplissement du devoir de coopération dans l'application de la réglementation sur la prévention oblige chacune des entreprises concurrentes à s'informer réciproquement sur les risques spécifiques des activités qu'elles exercent dans le centre de travail et qui peuvent affecter les travailleurs des autres entreprises, notamment ceux qui peuvent être aggravés ou modifiés par des circonstances découlant de la concurrence d'activités.
2. L'information doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Elle doit être suffisante et doit être fournie au début des activités, lorsqu'il se produit un changement dans les activités concurrentes qui est pertinent à des fins de prévention et lorsqu'une situation d'urgence ou un accident s'est produit.
b) Elle doit être fournie par écrit lorsque l'une des entreprises concurrentes génère des risques qualifiés de graves ou de très graves.
c) Elle doit être prise en compte par tous les employeurs concurrents dans le centre de travail au moment de planifier leur activité de prévention afin d'appliquer de manière cohérente et responsable la prévention des risques propres à leur activité qui peuvent survenir ou s'aggraver, précisément, du fait de la concurrence avec d'autres activités exercées dans le même centre de travail.
d) Chaque employeur doit informer ses travailleurs respectifs des risques découlant de la concurrence d'activités d'entreprise dans le même centre de travail.
3. Obligation de coordination. La coopération efficace dans la prévention des risques professionnels oblige les employeurs concurrents dans un même centre de travail à établir des moyens de coordination pour la prévention des risques professionnels qui tiennent compte du degré de danger des activités exercées dans le centre de travail, du nombre de travailleurs des entreprises concurrentes et de la durée de la concurrence des activités exercées par lesdites entreprises.
4. Sans préjudice de ceux que peuvent établir les entreprises concurrentes dans un centre de travail, sont considérés comme moyens de coordination les suivants :
a) Désigner une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des activités de prévention. Ces personnes doivent avoir une formation spécifique en matière de prévention ou des connaissances, une qualification et une expérience en rapport avec les travaux à coordonner.
b) Échanger des informations et des communications et tenir des réunions périodiques, les entreprises concurrentes.
c) Donner des instructions.
5. Détermination des moyens de coordination. Les employeurs concurrents dans le centre de travail, avant le début des activités, doivent établir les moyens de coordination qu'ils estiment nécessaires pour atteindre l'objectif que les principes généraux de prévention et de protection s'appliquent de manière cohérente à tous les travailleurs des entreprises concurrentes dans le centre de travail.
6. Les moyens de coordination doivent être actualisés chaque fois qu'ils ne s'avèrent pas adéquats pour atteindre l'objectif.
7. L'initiative d'établir les moyens de coordination appartient à l'employeur titulaire du centre de travail si ses travailleurs y exercent des activités et, à défaut, à l'employeur principal.
8. Désignation d'une ou de plusieurs personnes chargées de la coordination des activités de prévention. Est considérée comme un moyen préférentiel de coordination la désignation d'une ou de plusieurs personnes chargées de coordonner les activités de prévention lorsque concourent deux ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Que l'une des entreprises concurrentes exerce des activités considérées comme dangereuses ou présentant des risques spéciaux qui peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs des entreprises concurrentes.
b) Qu'il soit difficile de contrôler les interactions de toutes les activités exercées qui peuvent générer des risques graves ou très graves.
c) Que la coordination des activités soit particulièrement difficile en raison du nombre d'entreprises et de travailleurs concurrents, du type d'activités exercées et des caractéristiques du centre de travail.
Art. 10 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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