Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Dispositions générales
1. L'entreprise doit garantir de manière spécifique la protection des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant du travail. Elle doit tenir compte de ces caractéristiques dans l'évaluation des risques et, conformément à l'évaluation, elle doit prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires.
2. Les travailleurs ne peuvent pas occuper les postes de travail dans lesquels, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des personnes étrangères à l'entreprise peuvent être exposés à des situations de danger. Ils ne peuvent pas non plus les occuper lorsqu'ils se trouvent dans des situations transitoires qui ne répondent pas aux exigences psychophysiques des postes de travail respectifs et qui peuvent engendrer des situations de risque.
Art. 30 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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