Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Dépôt des fonds des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Dépôt des fonds des clients
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque les entités opérationnelles du système financier ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d'une banque centrale, elles doivent agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'entité bancaire ou du fonds du marché monétaire où les fonds sont déposés, ainsi que des mécanismes de détention de ces fonds. Elles doivent également prendre en considération la nécessité de diversifier ces fonds dans le cadre de leur obligation de diligence raisonnable. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte de l'expérience et de la réputation sur le marché de ces entités afin d'assurer la protection des droits des clients, ainsi que de toute disposition légale ou réglementaire ou pratique de marché relative à la détention de fonds de clients et susceptible de porter atteinte aux droits de ces clients.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les clients donnent leur consentement explicite au placement de leurs fonds dans un organisme de placement collectif (OIC) monétaire agréé. Afin de garantir l'effectivité de ce droit au consentement, les entités opérationnelles du système financier doivent informer les clients que les fonds placés dans un fonds du marché monétaire ne sont pas détenus conformément aux conditions requises relatives à la sauvegarde des fonds des clients établies dans le présent Règlement et dans la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier déposent des fonds des clients auprès d'un établissement de crédit, d'une banque ou d'un OIC monétaire agréé appartenant au même groupe que l'entité opérationnelle du système financier, elles doivent limiter les fonds qu'elles déposent auprès de cette entité du groupe ou de toute combinaison de ces entités, de sorte que le montant déposé n'excède pas 20% du total de ces fonds. Une entité opérationnelle du système financier peut ne pas respecter cette limite lorsqu'elle peut démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la sécurité offerte par les tiers visés à l'alinéa précédent, et compte tenu en tout état de cause du faible solde de fonds des clients que détient l'entité, la condition requise établie à l'alinéa précédent n'est pas proportionnée. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et doivent notifier leurs évaluations initiale et réexaminée aux autorités compétentes.
Art. 6 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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