Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Définition du marché cible potentiel du producteur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Définition du marché cible potentiel du producteur
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent identifier avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier qu'elles produisent, et préciser le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec l'instrument financier, y compris tout objectif lié à la durabilité.
Dans le cadre de ce processus, l'entité doit identifier les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier, sauf dans le cas où les instruments financiers prennent en compte des facteurs de durabilité.
Lorsque plusieurs entités collaborent à la production d'un instrument financier, il suffit d'identifier un seul marché cible.
Les entités opérationnelles du système financier qui conçoivent des instruments financiers destinés à être vendus à des clients doivent garantir que ces instruments sont conçus pour répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients pertinente et que la stratégie de distribution des instruments financiers est compatible avec le marché cible défini.
Des mesures raisonnables doivent, en outre, être adoptées pour garantir que l'instrument est distribué sur le marché cible défini.
Les entités opérationnelles du système financier doivent comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu'elles proposent ou recommandent, en évaluer la compatibilité avec les besoins des clients auxquels elles fournissent des services d'investissement, en tenant compte, en outre, du marché cible défini des clients finaux, et garantir que les instruments ne sont proposés ou commercialisés que lorsque cela est dans l'intérêt du client.
2. Lorsqu'elles définissent ce marché cible, les entités doivent identifier, au moins :
a) Le type de clients auxquels le produit est destiné.
b) L'expérience et les connaissances.
c) La situation financière, avec une attention particulière à la capacité à supporter des pertes.
d) La tolérance au risque et la compatibilité du profil risque/rentabilité du produit avec le marché cible.
e) Les objectifs et les besoins des clients.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers distribués par l'intermédiaire d'autres entités doivent déterminer les besoins et les caractéristiques des clients qui sont compatibles avec le produit sur la base de leur connaissance théorique de l'instrument financier et de leur expérience antérieure avec l'instrument financier ou d'autres instruments financiers similaires et les marchés financiers, ainsi que des besoins, des caractéristiques et des objectifs des clients finaux potentiels.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer si un instrument financier répond aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs identifiés du marché cible, en examinant en particulier les éléments suivants :
a) Que le profil risque/rémunération de l'instrument financier soit conforme au marché cible ;
b) Que les facteurs de durabilité de l'instrument financier, le cas échéant, soient conformes au marché cible ; et
c) Que la conception de l'instrument financier réponde à des caractéristiques qui bénéficient au client, et non à un modèle d'entreprise dont la rentabilité repose sur des résultats insuffisants pour les clients.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que la fourniture d'informations sur un instrument financier aux distributeurs comprend les données relatives aux canaux appropriés de distribution de l'instrument en question, au processus d'approbation du produit et à l'évaluation du marché cible, et que leur qualité est adéquate pour que les distributeurs puissent comprendre et recommander ou vendre correctement l'instrument financier.
6. Les facteurs de durabilité de l'instrument financier doivent être présentés de manière transparente et doivent fournir aux distributeurs les informations pertinentes pour tenir dûment compte de tout objectif lié à la durabilité du client ou du client potentiel.
Art. 32 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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