Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que toute information destinée à des clients de détail ou professionnels ou à des clients potentiels de détail ou professionnels, ou diffusée de telle manière qu'elle sera probablement reçue par ces mêmes clients de détail ou professionnels, y compris les communications publicitaires, remplit les conditions suivantes :
a) Elle doit inclure le nom de l'entité opérationnelle du système financier.
b) Elle doit être exacte et, en particulier, ne doit pas mettre en avant les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer en même temps, de manière impartiale et visible, les risques pertinents.
c) Lors de l'indication des risques pertinents, il doit être utilisé une taille de police au moins égale à la taille de police prédominante dans l'ensemble de l'information fournie, ainsi qu'une présentation garantissant que cette indication soit visible.
d) Elle doit être suffisante et doit être présentée de manière à être compréhensible pour toute personne à qui elle est destinée, ou pour les destinataires probables de l'information. En particulier, l'information doit être fournie dans la langue ou les langues qui ont été établies contractuellement.
e) Elle ne doit pas dissimuler, minimiser ni occulter des éléments, déclarations ou avertissements importants.
f) Elle doit être présentée de manière cohérente dans la même langue dans tout type de matériel d'information et publicitaire fourni à chaque client, sauf si le client a accepté de recevoir des informations dans plus d'une langue.
g) Elle doit être à jour et pertinente au regard des moyens de communication utilisés.
2. Lorsque l'information compare des services auxiliaires ou d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services auxiliaires ou d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La comparaison doit être pertinente et présentée de manière impartiale et équilibrée.
b) Les sources de l'information utilisée pour la comparaison doivent être précisées.
c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour effectuer la comparaison doivent y être inclus.
3. Lorsque l'information indique des résultats passés d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Cette indication ne doit pas constituer l'élément le plus mis en avant de la communication.
b) L'information doit inclure des données appropriées sur les résultats au cours des cinq années immédiatement précédentes, ou sur toute la période durant laquelle l'instrument financier a été offert, l'indice financier a été établi ou le service d'investissement a été fourni si elle est inférieure à cinq ans, ou sur une période aussi longue que l'entité opérationnelle du système financier le décide ; et, dans tous les cas, l'information sur les résultats doit être fondée sur des périodes complètes de douze mois.
c) La période de référence et la source d'information doivent être clairement indiquées.
d) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent au passé et que les résultats passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
e) Lorsque cette indication est fondée sur des chiffres exprimés dans une devise différente de celle utilisée dans l'État de résidence du client ou du client potentiel de détail, l'information doit mentionner clairement la monnaie et doit contenir un avertissement signalant d'éventuelles augmentations ou diminutions du rendement en fonction des fluctuations monétaires.
f) Si l'indication est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être révélé.
4. Lorsque l'information inclut des résultats historiques simulés ou y fait référence, elle doit se référer à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Les résultats historiques simulés doivent être fondés sur les résultats historiques réels d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont identiques, ou sous-jacents, à l'instrument financier concerné.
b) En ce qui concerne les résultats historiques réels mentionnés à la lettre a , les conditions établies aux lettres a , b , c , e et f du paragraphe 3 doivent être remplies.
c) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent à des résultats historiques simulés et que les revenus passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
5. Lorsque l'information contient des données sur des résultats futurs, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'information ne doit pas être fondée sur des résultats historiques simulés ni y faire référence.
b) Elle doit être fondée sur des hypothèses raisonnables étayées par des données objectives.
c) Si l'information est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être révélé.
d) Elle doit contenir un avertissement bien visible indiquant que ces prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
e) L'information doit être fondée sur des scénarios de résultats correspondant à différentes conditions de marché (tant négatives que positives), et doit refléter la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse.
6. Si l'information mentionne un traitement fiscal particulier, il doit être indiqué de manière bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut évoluer à l'avenir.
7. L'information ne doit utiliser le nom d'aucune autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou pourrait laisser penser que cette autorité approuve les produits ou services de l'entité opérationnelle du système financier ou les soutient.
8. La prestation de services de recherche par des tiers à des entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires à des clients doit respecter les obligations établies au présent article si :
a) Avant que les services d'exécution ou de recherche ne soient fournis, un accord a été conclu entre l'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services de recherche, indiquant quelle part des dépenses combinées ou des paiements conjoints pour services d'exécution et de recherche est imputable à la recherche ;
b) L'entité opérationnelle du système financier informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et de recherche effectués à des prestataires tiers de services de recherche ; et
c) La recherche pour laquelle les dépenses combinées ou le paiement conjoint sont effectués porte sur des émetteurs dont la capitalisation boursière, au cours de la période de trente-six mois civils précédant la réalisation de la recherche, n'a pas été supérieure à 1.000.000.000 d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des exercices durant lesquels ils sont ou étaient cotés, ou sur la base des capitaux propres pour les exercices durant lesquels ils sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, on entend par recherche le matériel ou les services de recherche relatifs à un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs, ou aux émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou le matériel ou les services de recherche étroitement liés à un secteur ou à un marché déterminé de manière à fonder les évaluations relatives aux instruments financiers, actifs ou émetteurs de ce secteur ou marché.
9. La recherche doit comprendre, également, le matériel ou les services dans lesquels une stratégie d'investissement est recommandée ou suggérée de manière explicite ou implicite et une opinion fondée est fournie sur la valeur ou le prix actuel ou futur de ces instruments financiers ou actifs, ou dans lesquels figurent d'une autre manière des analyses et réflexions originales et formulent des conclusions fondées sur des données nouvelles ou préexistantes qui peuvent être utilisées pour fonder une stratégie d'investissement et peuvent être pertinentes et susceptibles d'ajouter de la valeur aux décisions de l'entité opérationnelle du système financier au nom des clients auxquels cette recherche est facturée.
10. Lorsqu'un service d'investissement est offert conjointement avec un autre service ou produit dans le cadre d'un ensemble ou comme condition du même accord ou ensemble, l'entité opérationnelle du système financier doit indiquer au client si les composantes peuvent être achetées séparément et doit fournir séparément des justificatifs des coûts et des frais de chaque composante. S'il est probable que les risques associés à cet accord ou ensemble offert à un client de détail soient différents des risques associés aux composantes considérées séparément, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir une description adéquate des composantes de l'accord ou de l'ensemble et de la manière dont l'interaction entre elles modifie les risques.
Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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