Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17 bis. Information sur les coûts et les dépenses connexes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17 bis. Information sur les coûts et les dépenses connexes
1. Aux fins de fournir aux clients des informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses, les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions requises détaillées aux paragraphes 2 à
10. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement à des clients professionnels ont le droit de convenir avec ces clients d'une application limitée des conditions requises détaillées établies dans le présent article. Les entités opérationnelles du système financier ne sont pas autorisées à convenir de ces limitations lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent des dérivés incorporés. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement à des contreparties éligibles ont le droit de convenir d'une application limitée des conditions requises détaillées établies dans l'article susmentionné, sauf lorsque, indépendamment du service d'investissement, les instruments financiers concernés comportent des dérivés incorporés et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.
2. Aux fins de la communication ex ante ou ex post d'informations sur les coûts et les dépenses aux clients, les entités opérationnelles du système financier doivent agréger ce qui suit :
a) Tous les coûts et les dépenses connexes facturés par l'entité opérationnelle du système financier ou par des tiers, lorsque le client a été orienté vers ces tiers, pour les services d'investissement ou les services auxiliaires fournis au client ; et
b) Tous les coûts et les dépenses connexes liés à la production et à la gestion des instruments financiers. Les coûts visés aux lettres a et b sont ceux énumérés à l'annexe III du présent Règlement. Aux fins de la lettre a, les paiements reçus de tiers par les entités opérationnelles du système financier en relation avec le service d'investissement fourni à un client doivent figurer de manière ventilée séparément et le total des coûts et des dépenses agrégés doit être exprimé tant sous la forme d'un montant en espèces qu'en pourcentage.
3. Lorsqu'une partie du total des coûts et des dépenses doit être payée en devise étrangère ou représente un montant en devise étrangère, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir une indication de la devise concernée ainsi que du taux de change et des coûts applicables. Les entités opérationnelles du système financier doivent également informer sur les modalités de paiement ou toute autre forme d'exécution.
4. En ce qui concerne la communication des coûts et des dépenses de produits qui ne sont pas inclus dans le prospectus complet ou dans le prospectus simplifié conformément à l'article 56 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran pour l'investisseur des OPC, les entités opérationnelles du système financier doivent calculer et divulguer ces coûts, par exemple, en prenant contact avec les sociétés de gestion des OPC afin d'obtenir les informations pertinentes.
5. L'obligation de présenter en temps utile des informations préalables complètes sur les coûts et les dépenses agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement ou auxiliaire fourni s'applique aux entités opérationnelles du système financier dans les situations suivantes :
a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier recommande ou vend des instruments financiers aux clients ; ou
b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un quelconque service d'investissement est tenue de fournir aux clients le prospectus complet et le prospectus simplifié.
6. Les entités opérationnelles du système financier qui ne recommandent ni ne vendent au client un instrument financier, ou qui ne sont pas tenues de lui fournir le prospectus simplifié ou le prospectus complet, doivent informer le client sur l'ensemble des coûts et des dépenses liés au service d'investissement ou auxiliaire fourni.
7. Lorsque plus d'une entité opérationnelle du système financier fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires au client, chacune d'elles doit fournir des informations sur les coûts des services d'investissement ou auxiliaires qu'elle fournit. Une entité opérationnelle du système financier qui recommande ou vend à ses clients les services fournis par une autre entreprise doit agréger les coûts et les dépenses de ses propres services avec les coûts et les dépenses des services fournis par l'autre entité. L'entité opérationnelle du système financier doit tenir compte des coûts et des dépenses associés à la prestation d'autres services d'investissement ou auxiliaires par d'autres entités lorsqu'elle a orienté le client vers ces autres entités.
8. Lorsque les coûts et les dépenses sont calculés sur une base ex ante, les entités opérationnelles du système financier doivent utiliser les coûts effectivement supportés comme approximation des coûts et des dépenses prévus. Si les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entité opérationnelle du système financier doit procéder à des estimations raisonnables de ces coûts. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer les hypothèses préalables au vu de l'expérience ultérieure et doivent procéder à un ajustement de ces hypothèses, si nécessaire.
9. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir des informations ex post annuelles sur l'ensemble des coûts et des dépenses liés aux instruments financiers et aux services d'investissement et auxiliaires, lorsqu'elles ont recommandé ou vendu les instruments financiers, ou lorsqu'elles ont fourni au client le prospectus simplifié ou le prospectus complet pour l'investisseur en relation avec les instruments financiers, et qu'elles entretiennent ou ont entretenu une relation continue avec le client au cours de l'année. Ces informations doivent être fondées sur les coûts réels et doivent être fournies de manière personnalisée. Les entités opérationnelles du système financier peuvent choisir de fournir ces informations agrégées sur les coûts et les dépenses des services d'investissement et des instruments financiers conjointement avec les informations périodiques qu'elles présentent, le cas échéant, aux clients.
10. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients une illustration montrant l'effet cumulé des coûts sur le rendement lorsqu'elles fournissent des services d'investissement. Cette illustration doit être fournie tant sur une base ex ante qu'ex post. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que l'illustration remplit les conditions requises suivantes :
a) Qu'elle montre l'effet des coûts et des dépenses totaux sur le rendement de l'investissement ;
b) Qu'elle montre les pics ou les fluctuations prévus des coûts ; et
c) Qu'elle soit accompagnée d'une description de l'illustration.
Art. 17 bis du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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