Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Obligations d'information en ce qui concerne la gestion de portefeuilles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Obligations d'information en ce qui concerne la gestion de portefeuilles
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles doivent fournir à chaque client un relevé périodique sur un support durable des activités de gestion de portefeuilles réalisées pour le compte du client, sauf si une autre personne fournit ce relevé.
2. Dans le cas des clients, le relevé périodique exigé par le paragraphe 1 doit inclure, le cas échéant, les informations suivantes :
a) La dénomination de l'entité opérationnelle du système financier.
b) La dénomination ou une autre désignation du compte du client.
c) Des informations sur le contenu et l'évaluation du portefeuille, avec des données sur chaque instrument financier détenu en portefeuille, sa valeur de marché, ou la juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, et le solde de trésorerie au début et à la fin de la période d'information, ainsi que la performance du portefeuille au cours de la période d'information.
d) Le montant total des honoraires et dépenses encourus au cours de la période d'information, en détaillant au minimum le total des frais de gestion et le total des dépenses associées à l'exécution, y compris, le cas échéant, une déclaration indiquant qu'une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande.
e) Une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec l'indicateur de référence de la performance de l'investissement, s'il en existe un, convenu entre l'entité opérationnelle du système financier et le client.
f) Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus au cours de la période d'information en relation avec le portefeuille du client.
g) Des informations sur les autres opérations sur titres conférant des droits en relation avec les instruments financiers du portefeuille.
h) Pour chaque opération exécutée au cours de la période, les informations mentionnées aux lettres c à l du paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, le cas échéant, sauf si le client choisit de recevoir des informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle. Dans ce dernier cas, le paragraphe 4 du présent article est applicable.
3. Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 doit être fourni sur une base trimestrielle, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier offre à ses clients l'accès à un système en ligne qui remplit les conditions pour être considéré comme un support durable, dans lequel il est possible d'accéder aux évaluations actualisées du portefeuille du client et dans lequel le client peut aisément accéder aux informations requises par la présente Loi, et pour autant que l'entreprise dispose de preuves que le client a accédé à une évaluation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné.
b) Lorsque le paragraphe 4 est applicable, le relevé périodique doit être fourni au moins sur une base annuelle.
c) Lorsque l'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un client pour un service de gestion de portefeuilles autorise un portefeuille avec effet de levier, le relevé périodique doit être fourni au moins sur une base mensuelle. Toutefois, l'exception prévue à la lettre b n'est pas applicable aux opérations sur instruments financiers mentionnées à la lettre c de la définition 18 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ou à l'une des lettres d à k de la définition 11 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.
4. Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'opération, relatives à l'exécution d'une opération par le gestionnaire du portefeuille. L'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis confirmant l'opération et contenant les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être envoyée sans délai au client par une autre personne.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-15
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