Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23 bis. Conservation des registres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23 bis. Conservation des registres
1. Les registres doivent être conservés sur un support permettant le stockage des informations en vue de consultations futures de l'AFA et de manière à remplir les conditions suivantes :
a) Que l'AFA puisse y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes fondamentales du traitement de chaque opération.
b) Qu'il soit possible de vérifier toute correction ou modification, ainsi que le contenu des registres antérieurement auxdites corrections ou modifications.
c) Que les registres ne puissent être manipulés ou altérés d'aucune autre manière.
d) Qu'ils permettent l'utilisation de technologies de l'information ou de tout autre moyen d'exploitation efficace lorsque l'analyse des données ne peut être effectuée facilement en raison du volume et de la nature des données.
e) Que les dispositifs de l'entité respectent les conditions requises de tenue des registres, indépendamment de la technologie utilisée.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir, au minimum, les registres énumérés à l'annexe II du présent Règlement, en fonction de la nature de leurs activités, pendant les délais établis dans la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. La liste des registres prévus à l'annexe II du présent Règlement s'entend sans préjudice des autres obligations de tenue de registres découlant de toute autre législation. En outre, l'AFA est habilitée à préciser, par voie de communiqué technique, le contenu minimal, à titre indicatif et non limitatif, que doit comporter chacun des registres indiqués à l'annexe II.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent, en outre, tenir des registres écrits de toutes les politiques et procédures qu'elles sont tenues de maintenir conformément aux dispositions de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et du présent Règlement, ainsi que d'une autre législation dans le domaine financier.
4. L'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles tiennent des registres supplémentaires à ceux prévus dans la liste figurant à l'annexe II du présent Règlement.
Art. 23 bis du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-23-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.