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← Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024

Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

1. Haute direction : les administrateurs et la direction générale de l'entité.

2. Analyste financier : la personne concernée chargée de réaliser l'essentiel des rapports de recherche en investissements.

3. Canaux de distribution : tout canal par lequel l'information est diffusée ou peut être diffusée publiquement à une ou plusieurs personnes.

4. Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui, dans d'autres circonstances, serait exécuté par l'entité elle-même.

5. Groupe : ensemble d'entreprises dont font partie une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.

6. Opération de financement sur titres : désigne :

a) Les opérations de pension.

b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.

c) Une opération simultanée d'achat-revente ou une opération simultanée de vente-rachat.

d) Les opérations de prêt avec appel de marge.

7. Personne avec laquelle une personne concernée, telle que définie au paragraphe suivant, a un lien de parenté, considérée comme l'une des personnes suivantes :

a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint par la législation andorrane.

b) L'enfant ou le beau-fils ou la belle-fille à charge de la personne concernée.

c) Tout autre membre de la famille de la personne concernée qui a partagé le domicile de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de l'opération personnelle considérée.

8. Personne concernée : en relation avec une entité opérationnelle du système financier, l'une des personnes suivantes :

a) Un administrateur, associé ou équivalent, gestionnaire ou agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.

b) Un administrateur, associé ou équivalent, ou gestionnaire de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.

c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement.

d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement.

9. Système de négociation : un internalisateur automatique lorsqu'il agit en tant que tel et, le cas échéant, un système situé hors de l'Union européenne exerçant des fonctions similaires à celles d'un marché réglementé ou d'un SMN.

10. Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.

11. Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de manière à pouvoir s'y reporter aisément pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

12. Délai suffisant : temps estimé suffisant pour que le client puisse lire et comprendre l'ensemble des informations fournies avant de prendre une décision d'investissement ou de souscrire un service. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fixer les délais de remise qu'elles jugent appropriés dans chaque cas, en tenant compte du fait qu'il s'agit ou non d'un produit complexe, ou que le client est familiarisé avec le produit ou le service qu'il souhaite souscrire ou n'a pas d'expérience. De même, il convient de souligner que l'éventuelle urgence de la souscription dans le cas de marchés volatils ou d'instruments dont la période de souscription touche à sa fin ne devrait pas empêcher le client de disposer d'un délai suffisant pour analyser l'information, comprendre le produit et prendre une décision d'investissement éclairée.

13. Marché monétaire habilité : tel que défini à l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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