Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Conditions requises générales d'information des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Conditions requises générales d'information des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent, suffisamment à l'avance avant qu'un client ou un client potentiel ne soit lié par un accord pour la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou avant la prestation desdits services si cette prestation est antérieure, fournir les informations suivantes :
a) Les conditions d'un accord de ce type.
b) Les informations exigées en vertu de l'article 11 du présent Règlement, en relation avec ledit accord ou concernant les services d'investissement ou auxiliaires.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir les informations requises en vertu des articles 11 et 12 du présent Règlement et des articles 35 ter et 35 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, suffisamment à l'avance, avant la prestation de services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être fournies sur un support durable ou par l'intermédiaire du site web (lorsqu'il ne constitue pas un support durable), pour autant que les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché soient remplies.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux clients, suffisamment à l'avance, toute modification importante des informations fournies aux articles 11 et 12 et 35 ter et 35 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché qui soit pertinente pour le service que l'entité opérationnelle du système financier fournit au client. Cette notification doit être transmise sur le même support que les informations fournies aux clients.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service fourni. Ces rapports doivent inclure des communications périodiques à leurs clients, compte tenu du type et de la complexité des instruments financiers concernés et de la nature du service fourni au client. Ils doivent également inclure, le cas échéant, les coûts des opérations et des services effectués pour le compte du client.
Art. 10 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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