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← Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024

Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17. État des instruments financiers ou des fonds des clients

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. État des instruments financiers ou des fonds des clients

1. Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients doivent adresser à chaque client, au moins trimestriellement et sur un support durable, un état de ses instruments financiers ou de ses fonds, sauf si cette information a été fournie dans un autre état périodique. Les entités doivent fournir cet état plus fréquemment si le client en fait la demande, moyennant un coût commercial raisonnable.

2. L'état des actifs des clients mentionné au paragraphe 1 doit comprendre les informations suivantes :

a) Les données relatives à l'ensemble des instruments financiers ou des fonds détenus par l'entité opérationnelle du système financier pour le compte du client à la fin de la période couverte par l'état.

b) La mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds des clients ont fait l'objet d'opérations de financement sur titres.

c) Le montant de tout bénéfice exigible en faveur du client en vertu de la participation à toute opération de financement sur titres, ainsi que la base d'exigibilité de ce bénéfice.

d) Une indication claire des actifs ou des fonds qui sont soumis aux règles de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et du présent Règlement et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux qui font l'objet de contrats de garantie financière avec transfert de propriété.

e) Une indication claire des actifs qui sont affectés par certaines particularités en ce qui concerne leur propriété, par exemple en raison d'un droit de garantie.

f) La valeur de marché ou la valeur estimée, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, des instruments financiers inclus dans l'état, en indiquant clairement que l'absence de prix de marché peut être révélatrice d'un manque de liquidité. L'entité doit évaluer la valeur estimée avec la plus grande diligence. Lorsque le portefeuille d'un client comprend les produits d'une ou de plusieurs opérations non liquidées, les informations mentionnées à la lettre a peuvent être fondées sur la date de négociation ou sur la date de liquidation, à condition que la même base soit appliquée de manière cohérente à l'ensemble des informations de ce type figurant dans l'état. L'état périodique des actifs du client mentionné au paragraphe 1 n'a pas à être fourni si l'entité opérationnelle du système financier offre à ses clients l'accès à un système en ligne qui remplit les conditions pour être considéré comme un support durable, pour autant que les états actualisés des instruments financiers ou des fonds du client soient facilement accessibles et que l'entité dispose de preuves que le client a accédé à cet état au moins une fois au cours du trimestre concerné.

3. Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent des instruments financiers ou des fonds et qui fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients peuvent inclure l'état des actifs des clients mentionné au paragraphe 1 dans l'état périodique qu'elle fournit à ce client en vertu du paragraphe 1 de l'article 15 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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