Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Définition du marché cible potentiel du distributeur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Définition du marché cible potentiel du distributeur
1. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entités et des services qu'elles se proposent d'offrir ou de recommander aux clients, doivent respecter, de manière appropriée et proportionnée, les conditions requises pertinentes établies dans la présente section, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit. Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer le marché cible pour l'instrument financier respectif, même si ce marché n'a pas été défini par le producteur.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions requises du présent règlement et de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsqu'elles offrent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités non soumises à cette Loi. Dans le cadre de ce processus, ces entités opérationnelles du système financier doivent disposer de mécanismes efficaces pour s'assurer d'obtenir des informations suffisantes sur ces instruments financiers auprès de ces producteurs. Toutefois, les entités opérationnelles du système financier sont exemptées des conditions requises en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section dans les cas suivants :
a) Lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations ne comportant pas d'autres dérivés incorporés qu'une clause de remboursement.
b) Lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des mécanismes de gouvernance des produits appropriés pour garantir que les produits et les services qu'elles se proposent d'offrir ou de recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs d'un marché cible identifié, y compris tout objectif lié à la durabilité, et que la stratégie de distribution prévue est conforme à ce marché. Les entités doivent identifier et évaluer dûment les circonstances et les besoins des clients sur lesquels elles entendent se concentrer, afin de s'assurer que les intérêts de ces clients ne sont pas mis en péril en raison de pressions commerciales ou de financement. Dans le cadre de ce processus, les entités doivent identifier les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec le produit ou le service, sauf dans le cas où les instruments financiers tiennent compte de facteurs de durabilité. En définissant ce marché cible, les entités doivent identifier, au moins :
a) Le type de clients auxquels le produit est destiné.
b) L'expérience et les connaissances.
c) La situation financière, en accordant une attention particulière à la capacité de supporter des pertes.
d) La tolérance au risque et la compatibilité du profil de risque/rentabilité du produit avec le marché cible.
e) Les objectifs et les besoins des clients.
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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