Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Collaboration avec des pays tiers dans la production d'instruments financiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Collaboration avec des pays tiers dans la production d'instruments financiers
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier collaborent à la création, au développement, à l'émission ou à la conception d'un produit avec des entités qui ne sont pas agréées dans la Principauté d'Andorre, elles doivent définir leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit.
2. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers destinés à être distribués en totalité ou en partie dans des pays tiers non membres de l'Union européenne ne sont pas tenues de contrôler si le distributeur distribue les produits sur le marché cible défini.
Art. 31 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.