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← Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024

Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23. Contenu minimal des registres des ordres et des opérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Contenu minimal des registres des ordres et des opérations

1. Conformément à l'article 15 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir, entre autres, un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles effectuent, tant pour compte propre que pour le compte de tiers, et, en tout état de cause, un registre des ordres et un registre des opérations.

2. Tous les registres visés au paragraphe 1 doivent contenir à tout moment les informations actualisées nécessaires pour reconstituer l'ensemble des ordres et des opérations sur instruments financiers, y compris les registres de tous les mouvements d'espèces ou de titres déposés auprès d'une entité opérationnelle du système financier ou retirés de celle-ci et qui sont liés auxdites opérations.

3. Dans la mesure où cela est applicable à l'ordre en question, le contenu minimal du registre des ordres doit inclure les informations suivantes :

a) Numéro de référence de l'ordre.

b) Nom et désignation du client.

c) Nom et désignation de toute personne compétente agissant au nom du client.

d) Identification du compte-titres de l'ordre.

e) Date et heure exacte de réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise.

f) Indicateur d'achat/vente.

g) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).

h) Nature de l'ordre (individuel, groupé, périodique, etc.).

i) Détail du numéro de référence de tous les ordres individuels qui ont été agrégés dans un ordre groupé.

j) Origine de l'ordre (ordre reçu du client, ordre généré dans le cadre d'un mandat de gestion, etc.).

k) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou autre code ou description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).

l) Type d'ordre (ordre à cours limité, au meilleur prix, etc.).

m) Prix unitaire et notation du prix.

n) Quantité initiale et notation de la quantité.

o) Prix.

p) Multiplicateur du prix.

q) Devise 1 (monnaie de référence du prix).

r) Devise 2.

s) Quantité (nombre d'unités, ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés).

t) Période de validité.

u) Montant de l'ordre en espèces ou valeur nominale pour les dérivés, dans la devise de référence.

v) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre.

w) Instructions de règlement-livraison, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre (compte de règlement, devise ou autres instructions telles que des transferts du dépôt de titres associés à l'ordre).

x) Moyen de réception et référence documentaire de l'ordre (identifiant de l'enregistrement téléphonique, électronique ou numéro d'enregistrement de l'ordre signé permettant de le retrouver rapidement, etc.).

y) Identification du récepteur de l'ordre.

z) Indicateur précisant si l'ordre a été annulé ultérieurement par le donneur d'ordre. aa) Date et heure d'annulation de l'ordre. ab) Tout autre détail, condition ou instruction particulière communiqué par le client donneur d'ordre ou par l'entité précisant la manière dont l'ordre doit être exécuté (comme, par exemple, date d'échéance de l'ordre, périodicité de l'ordre, etc.). ac) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. ad) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. En outre, pour tous les ordres transmis à une autre entité financière andorrane ou étrangère aux fins de leur exécution, l'entité doit enregistrer immédiatement après la transmission (cession), au minimum, les informations suivantes :

a) Identification de l'intermédiaire auquel l'ordre a été transmis.

b) Date et heure exacte de la transmission (cession).

c) Toute autre information pertinente concernant l'ordre transmis.

4. Immédiatement après l'exécution d'un ordre ou, dans le cas des entités opérationnelles du système financier qui transmettent des ordres à une autre entité aux fins de son exécution, immédiatement après la réception de la confirmation qu'un ordre a été exécuté, l'entité opérationnelle du système financier doit enregistrer les données suivantes de l'opération :

a) Nom et désignation du client.

b) Nom et désignation de toute personne compétente agissant au nom du client.

c) Numéro de référence de l'opération.

d) Numéro de référence de l'ordre ou des ordres exécutés par cette opération.

e) Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation au moment de la réception.

f) Code MIC du segment de la plate-forme de négociation auquel l'ordre a été transmis.

g) Désignation permettant d'identifier l'acheteur et le vendeur.

h) Qualité en laquelle la négociation est effectuée.

i) Date d'exécution.

j) Heure exacte d'exécution (elle doit contenir au minimum l'heure locale d'Andorre).

k) Personne physique ayant exécuté l'opération ou responsable de son exécution.

l) Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis.

m) Indicateur d'achat/vente.

n) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).

o) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou autre code ou description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).

p) Identification du sous-jacent de l'instrument financier.

q) Identifiant d'option de vente/d'achat.

r) Style d'option.

s) Prix d'exercice.

t) Paiement initial.

u) Type de livraison.

v) Type d'option.

w) Date d'échéance.

x) Prix.

y) Multiplicateur du prix.

z) Identification de la contrepartie de l'ordre (la même entité financière dans le cas du service d'exécution d'ordres contre portefeuille propre, ou d'autres entités opérationnelles du système financier, ou pour les opérations exécutées sur un système multilatéral de négociation ou les opérations de transfert de titres, entre autres). aa) Identification de l'intermédiaire ayant exécuté l'ordre. ab) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution. ac) Identification unique de chaque groupe d'ordres agrégés des clients. ad) Détail de la répartition des exécutions correspondant à des ordres groupés (en particulier, quantité et prix) entre chacun des ordres individuels, permettant de justifier documentairement le respect de la politique d'attribution des ordres. ae) Prix unitaire et notation du prix. af) Devise 1 (monnaie de référence du prix). ag) Devise 2. ah) Quantité (nombre d'unités ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés). ai) Quantité restante. aj) Quantité modifiée. ak) La date et l'heure exacte de présentation de l'ordre ou de la décision de négocier. al) Montant brut de l'opération exécutée (dans la devise de référence). am) Coûts (commissions et dépenses (charges) directes et indirectes liées à l'exécution de l'opération, ainsi que taxes associées). an) Devise de règlement de l'opération. ao) Taux de change appliqué à l'opération. ap) Date de valeur de l'opération. aq) Détails du règlement-livraison (compte de règlement des espèces et des titres, etc.). ar) Toute information supplémentaire permettant de valider la bonne exécution de l'ordre conformément à la politique d'exécution des ordres établie par l'entité opérationnelle du système financier. as) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. at) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. au) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable de l'exécution. av) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable de l'exécution. aw) La date et l'heure exacte de tout message transmis à la plate-forme de négociation et reçu de celle-ci concernant tout événement affectant un ordre. ax) La date et l'heure exacte de tout message transmis à une autre entité et reçu de celle-ci concernant tout événement affectant un ordre. ay) Tout message transmis à la plate-forme de négociation et reçu de celle-ci concernant des ordres placés par l'entité opérationnelle du système financier. az) Tous autres détails et conditions transmis à une autre entité et reçus de celle-ci concernant l'ordre. ba) Séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de tout événement l'affectant ; en particulier, mais non exclusivement, les modifications, annulations et l'exécution. bb) Marque de vente à découvert.

En outre, en réponse à toute demande (mise en demeure) aux fins de surveillance et de contrôle de l'AFA, les registres prévus au présent paragraphe doivent être complétés, au minimum, par les informations suivantes :

a) Bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.

b) Adresse et pays de résidence du bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.

c) Adresse et pays de résidence du donneur d'ordre.

d) Document justificatif de l'ordre (communication électronique, enregistrement téléphonique, ordre signé par le donneur d'ordre, etc.).

e) Document justificatif de la confirmation de l'exécution de l'opération par l'intermédiaire.

5. Les entités opérationnelles du système financier autorisées à fournir le service d'investissement décrit à la lettre c de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre doivent tenir des registres des ordres et des opérations spécifiques aux opérations négociées pour compte propre, lesquels doivent contenir, au minimum et dans la mesure où cela est applicable à l'ordre ou à l'opération en question, les informations requises aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entités opérationnelles du système financier doivent élargir le contenu des registres à toutes les informations nécessaires pour pouvoir démontrer à leurs clients, lorsqu'ils le demandent, que les opérations ont été exécutées conformément à leurs ordres et à la politique d'exécution des ordres définie par l'entité et communiquée aux clients, ainsi que pour justifier le respect de la politique d'attribution des ordres et des obligations d'information prévues par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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