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← Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024

Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Informations sur l'entité opérationnelle du système financier destinées aux clients et aux clients potentiels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Informations sur l'entité opérationnelle du système financier destinées aux clients et aux clients potentiels

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients ou aux clients potentiels, suffisamment à l'avance, selon le cas, les informations suivantes de caractère général :

a) Le nom et l'adresse de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que les coordonnées nécessaires pour permettre une communication effective du client avec l'entité.

b) Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entité opérationnelle du système financier et recevoir des documents et d'autres informations de l'entité.

c) Les moyens de communication que doivent utiliser l'entité opérationnelle du système financier et le client, y compris, le cas échéant, les modes de transmission et de réception des ordres.

d) Une déclaration attestant que l'entité opérationnelle du système financier est agréée, ainsi que le nom et l'adresse de contact de l'AFA.

e) Si l'entité opérationnelle du système financier agit par l'intermédiaire d'un agent financier, une déclaration précisant ce fait, ainsi que l'État dans lequel ledit agent est enregistré.

f) La nature, la fréquence et le calendrier des rapports sur l'exécution du service que l'entité opérationnelle du système financier doit transmettre au client, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

g) Si l'entité opérationnelle du système financier détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une description succincte des mesures qu'elle prend pour en assurer la protection ; cela comprend des informations sur le fonds de garantie des dépôts ou le système de garantie des investissements applicable à l'entité opérationnelle du système financier en raison de ses activités.

h) Une description, qui peut être présentée sous forme résumée, de la politique en matière de conflits d'intérêts suivie par l'entité opérationnelle du système financier conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

i) Un niveau de détail plus élevé sur ladite politique en matière de conflits d'intérêts, lorsque le client le demande, au moyen d'un support durable ou par l'intermédiaire d'un site web (lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable), à condition que soient remplies les conditions précisées au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, les entités opérationnelles du système financier doivent établir une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, telle qu'un indice de référence significatif, fondée sur les objectifs d'investissement du client et sur les types d'instruments financiers figurant dans le portefeuille de ce client, afin de permettre au client bénéficiaire du service d'évaluer les résultats obtenus par l'entité opérationnelle du système financier.

3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent la prestation de services de gestion de portefeuille à un client de détail ou à un client de détail potentiel, elles doivent lui fournir, en plus des informations exigées par le paragraphe 1 du présent article, le cas échéant, les informations suivantes :

a) Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client.

b) Des informations sur la délégation, le cas échéant, de la gestion de portefeuille de la totalité ou d'une partie des instruments financiers ou des fonds se trouvant dans le portefeuille du client.

c) La précision de tout indice de référence devant être utilisé pour comparer les résultats du portefeuille.

d) Les types d'instruments financiers pouvant être inclus dans le portefeuille du client et les types d'opérations pouvant être réalisées sur ces instruments, y compris toute limite.

e) Les objectifs de gestion, le niveau de risque devant être reflété dans la gestion de portefeuille et toute limitation spécifique de ce pouvoir discrétionnaire.

4. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent un conseil en investissement à titre indépendant doivent définir et mettre en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer une gamme suffisante d'instruments financiers disponibles sur le marché. Le processus de sélection doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre et la variété des instruments financiers pris en considération doivent être proportionnés à l'étendue des services de conseil en investissement offerts par le conseiller indépendant en investissement ;

b) Le nombre et la variété des instruments financiers pris en considération doivent être suffisamment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché ;

c) La quantité d'instruments financiers émis par l'entité opérationnelle du système financier elle-même ou par des entités qui lui sont étroitement liées doit être proportionnée à la quantité totale d'instruments financiers pris en considération ; et

d) Les critères de sélection des différents instruments financiers doivent inclure tous les aspects pertinents, tels que les risques, les coûts et la complexité, ainsi que les caractéristiques des clients de l'entité opérationnelle du système financier, et doivent garantir que la sélection des instruments susceptibles d'être recommandés ne soit pas biaisée. Si cette comparaison n'est pas possible en raison du modèle d'affaires ou de l'étendue spécifique du service fourni, l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement ne peut pas se présenter comme indépendante.

5. Une entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement à titre indépendant et qui se concentre sur certaines catégories ou sur une gamme déterminée d'instruments financiers doit satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) L'entité doit se promouvoir de manière à n'avoir pour objet que d'attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cette gamme d'instruments financiers ;

b) L'entité doit demander aux clients d'indiquer qu'ils sont uniquement intéressés par un investissement dans la catégorie ou la gamme spécifiée d'instruments financiers ; et

c) Avant la prestation du service, l'entité doit s'assurer que son service est adapté à chaque nouveau client, en vérifiant que son modèle d'affaires correspond aux besoins et aux objectifs du client et que la gamme d'instruments financiers est appropriée pour le client ; à défaut, l'entreprise ne doit pas fournir ce service au client.

6. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent la prestation de services de conseil en investissement à titre indépendant ou non indépendant à un client ou à un client potentiel, elles doivent lui fournir les informations suivantes, suffisamment à l'avance par rapport à la prestation de ces services :

a) Une explication claire et concise indiquant si le conseil en investissement peut être considéré comme indépendant ou non et pour quelle raison, ainsi que le type et la nature des restrictions applicables à chaque type de service, et, en particulier, lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement à titre indépendant, elles doivent informer de l'interdiction de percevoir et de conserver des incitations. Lorsqu'elles offrent ou fournissent au même client un conseil à la fois à titre indépendant et non indépendant, les entités opérationnelles du système financier doivent expliquer l'étendue des deux services afin de permettre aux investisseurs de comprendre les différences entre eux et ne doivent pas présenter l'ensemble de leur activité comme relevant du conseil indépendant en investissement. Les entités ne doivent pas mettre indûment en avant leurs services de conseil indépendant en investissement par rapport aux services d'investissement non indépendants dans leurs communications avec les clients.

b) Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer une gamme suffisante d'instruments financiers disponibles sur le marché, suffisamment diversifiée quant à leurs types et à leurs émetteurs ou fournisseurs, afin de garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière adéquate et ne soient pas limités aux instruments financiers émis ou fournis par :

i) L'entité opérationnelle du système financier elle-même ou des entités ayant des liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier ; ou ii) D'autres entités avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier entretient des liens juridiques ou économiques, tels que des relations contractuelles, de nature à compromettre l'indépendance du conseil fourni.

c) Les entités opérationnelles du système financier qui offrent un conseil en investissement, à titre indépendant ou non indépendant, doivent expliquer au client la gamme d'instruments financiers susceptibles d'être recommandés dans chacun des services, y compris la relation de l'entité avec les émetteurs ou fournisseurs des instruments.

d) Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir une description des types d'instruments financiers pris en considération, de la gamme d'instruments financiers et de fournisseurs analysés pour chaque type d'instrument selon l'étendue du service, et, lorsqu'elles fournissent un conseil indépendant, elles doivent expliquer de quelle manière le service fourni satisfait aux conditions de prestation d'un conseil en investissement à titre indépendant.

e) Les entités opérationnelles du système financier doivent indiquer, le cas échéant, les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.

f) Lorsque la gamme d'instruments financiers évalués par l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement à titre indépendant comprend les instruments financiers de l'entité elle-même ou ceux émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique étroite avec l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que d'autres émetteurs ou fournisseurs n'ayant aucun lien ni aucune relation, l'entité opérationnelle du système financier doit distinguer cette situation.

g) Les entités opérationnelles du système financier qui offrent une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations formulées doivent communiquer l'ensemble des informations suivantes :

i) La fréquence et l'étendue de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les conditions qui déclenchent cette évaluation ; ii) La mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies lors de l'évaluation de l'adéquation feront l'objet d'une réévaluation ; et iii) La manière dont une recommandation actualisée sera communiquée au client.

7. Lorsqu'elles fournissent le service de conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent informer le client, suffisamment à l'avance par rapport à la prestation de ces services :

a) Si le conseil est fourni à titre indépendant ou non. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des conditions requises d'organisation et de contrôle adéquates afin de garantir que les deux services de conseil sont clairement séparés l'un de l'autre et que les clients ne peuvent pas se méprendre quant au type de conseil qu'ils reçoivent, et qu'ils obtiennent le type de conseil qui leur convient ; les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas permettre qu'une personne physique fournisse à la fois un conseil indépendant et un conseil non indépendant.

b) Si le conseil repose sur une analyse générale ou plus restreinte des différents types d'instruments financiers et, en particulier, si la gamme est limitée aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier, ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, de nature à compromettre l'indépendance du conseil fourni.

c) Si les entités opérationnelles du système financier fourniront au client une évaluation périodique de l'adéquation des instruments financiers qui lui sont recommandés.

Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent comprendre des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques associés aux investissements dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, et indiquer si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou professionnels, compte tenu du marché cible identifié.

Les informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses associés doivent comprendre des informations relatives tant aux services d'investissement qu'aux services auxiliaires, y compris le coût du conseil, le cas échéant, le coût de l'instrument financier recommandé ou commercialisé auprès du client et la manière dont ce dernier doit le payer, ainsi que tout paiement lié à des tiers.

Les obligations d'information établies au présent alinéa ne seront pas obligatoirement applicables par les entités lorsqu'elles ne fournissent pas de services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels.

Les informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses, y compris ceux liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas occasionnés par l'existence d'un risque de marché sous-jacent doivent être agrégées de manière à permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l'effet cumulé sur le rendement de l'investissement, et une ventilation par poste doit être fournie à la demande du client.

Le cas échéant, ces informations doivent être fournies au client de manière périodique, et au moins une fois par an, pendant toute la durée de l'investissement.

8. Lorsqu'elles fournissent un conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, avant la réalisation de l'opération, une déclaration d'adéquation sur un support durable précisant le conseil fourni et la manière dont ce conseil répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Lorsque le contrat d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu au moyen d'une technique de communication à distance qui empêche la remise préalable de la déclaration d'adéquation, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir cette déclaration écrite sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord quelconque, à condition que les conditions suivantes soient réunies :

a) Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans retard injustifié après la conclusion de l'opération, et

b) L'entité opérationnelle du système financier a donné au client la possibilité de différer l'opération afin de recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. Lorsque les entités opérationnelles du système financier fournissent des services de gestion de portefeuille ou ont informé le client qu'elle effectuera une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique doit contenir un état actualisé de la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Les obligations d'information établies au présent paragraphe ne seront pas obligatoirement applicables par les entités lorsqu'elles ne fournissent pas de services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels, sauf si ces derniers informent l'entité opérationnelle du système financier, sous format électronique ou sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus au présent paragraphe.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-10-30/reglament-desenvolupament-7-2024-organitzacio/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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