Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Conditions organisationnelles requises supplémentaires relatives aux rapports d'investissement ou aux communications publicitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions organisationnelles requises supplémentaires relatives aux rapports d'investissement ou aux communications publicitaires
1. Les entités opérationnelles du système financier qui élaborent ou font élaborer des rapports d'investissement destinés à être diffusés ou susceptibles d'être diffusés ultérieurement auprès des clients ou du public en général, sous leur propre responsabilité ou sous celle d'un membre de leur groupe, doivent garantir l'application de toutes les mesures énoncées à l'article 13 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, à l'égard des analystes financiers participant à l'élaboration des rapports d'investissement et des autres personnes concernées, lorsque les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les intérêts des personnes destinataires des rapports d'investissement. Les obligations établies à l'alinéa premier sont également applicables à l'égard des recommandations visées au paragraphe 2 de l'article 7 du présent Règlement.
2. Les entités opérationnelles du système financier visées au paragraphe 1, alinéa premier, doivent adopter les mesures nécessaires garantissant le respect des conditions suivantes :
a) Les analystes financiers et les autres personnes concernées ne doivent pas effectuer de transactions personnelles ou négocier pour le compte de toute autre personne, y compris l'entité opérationnelle du système financier, portant sur des instruments financiers auxquels se rapportent les rapports d'investissement, ou sur tout instrument financier lié, s'ils ont connaissance des dates ou du contenu probable de ces rapports d'investissement et que ces données n'ont pas été rendues publiques ou n'ont pas été révélées à leurs clients et ne peuvent pas être aisément déduites de l'information disponible, jusqu'à ce que les destinataires des rapports d'investissement aient eu la possibilité raisonnable d'agir en conséquence, sauf s'ils le font en qualité de teneurs de marché agissant de bonne foi et dans le cours normal de la tenue de marché ou lors de l'exécution d'un ordre non sollicité d'un client.
b) Dans les circonstances non couvertes par la lettre a, les analystes financiers et les autres personnes concernées chargées d'élaborer des rapports d'investissement ne doivent pas effectuer de transactions personnelles portant sur des instruments financiers auxquels se rapportent ces rapports, ou sur d'autres instruments financiers liés, de manière contraire aux recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'approbation préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de conformité de l'entité opérationnelle du système financier.
c) Il doit exister une séparation physique entre les analystes financiers chargés d'élaborer les rapports d'investissement et les autres personnes concernées dont les responsabilités et les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les intérêts des personnes auxquelles s'adressent les rapports d'investissement ou, dans le cas où cela n'est pas jugé pertinent compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entité opérationnelle du système financier et en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, des obstacles alternatifs appropriés à l'information doivent être établis et appliqués.
d) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas accepter d'avantages de la part de ceux qui ont un intérêt important dans l'objet traité par les rapports d'investissement.
e) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas s'engager auprès des émetteurs à élaborer des rapports favorables.
f) Avant leur diffusion, les émetteurs, les personnes concernées autres que les analystes financiers et toutes autres personnes ne sont pas autorisés à examiner les projets de rapports d'investissement afin de vérifier l'exactitude des déclarations factuelles qui y sont faites, ou à des fins autres que la vérification (contrôle) du respect des obligations légales de l'entité opérationnelle du système financier, si le projet comporte une recommandation ou un objectif de prix. Aux fins du présent paragraphe, on entend par instrument financier lié un instrument financier dont le prix est directement affecté par les variations du prix d'un autre instrument financier qui fait l'objet de rapports d'investissement, y compris les dérivés portant sur cet autre instrument financier.
3. Sont exemptées du respect du paragraphe 1 les entités opérationnelles du système financier qui diffusent au public ou aux clients des rapports d'investissement élaborés par une autre personne, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La personne qui élabore les rapports d'investissement n'est pas un membre du groupe auquel appartient l'entité opérationnelle du système financier.
b) L'entité opérationnelle du système financier ne modifie pas de manière importante les recommandations figurant dans les rapports d'investissement.
c) L'entité opérationnelle du système financier ne présente pas les rapports d'investissement comme ayant été élaborés par l'entité elle-même.
d) L'entité opérationnelle du système financier vérifie que l'auteur des rapports est soumis à des conditions requises équivalentes à celles prévues par le présent Règlement et par la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports, ou a adopté une politique prévoyant ces conditions requises.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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