Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Information sur les obligations relatives à l'exécution des ordres des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Information sur les obligations relatives à l'exécution des ordres des clients
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont exécuté un ordre, non lié à la gestion de portefeuilles, pour le compte d'un client, elles doivent adopter les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :
a) L'entité opérationnelle du système financier doit fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre.
b) Dans le cas d'un client, l'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis sur un support durable confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Les dispositions de la lettre b ne s'appliquent pas lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être envoyée rapidement au client par une autre personne. Les dispositions des lettres a et b ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour le compte de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec ces mêmes clients. Dans ce cas, le rapport sur la transaction doit être établi en même temps que sont communiquées les clauses du prêt hypothécaire, et au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, à la demande de ce dernier, des informations sur l'état de son ordre.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui exécutent des ordres périodiques de clients portant sur des parts sociales ou des actions d'un organisme de placement collectif (OPC) doivent adopter les mesures spécifiées à la lettre b du paragraphe 1, ou fournir au client, au moins semestriellement, les informations figurant au paragraphe 4 en ce qui concerne ces opérations.
4. L'avis mentionné à la lettre b du paragraphe 1 doit inclure les informations applicables suivantes :
a) Identification de l'entité opérationnelle du système financier qui informe.
b) Le nom ou une autre désignation du client.
c) Date d'exécution.
d) Heure d'exécution.
e) Type d'ordre.
f) Identification du lieu d'exécution.
g) Identification de l'instrument.
h) Indicateur d'achat/vente.
i) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat/vente.
j) Quantité.
k) Prix unitaire.
l) Contrepartie totale, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement.
m) Montant total des commissions et des dépenses facturées et, lorsque le client le demande, une ventilation détaillée, y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou remise appliquée lorsque l'opération a été exécutée par une entité opérationnelle du système financier dans le cadre d'une négociation pour compte propre, et que l'entité opérationnelle du système financier a l'obligation d'exécuter l'ordre de la manière la plus favorable pour le client.
n) Le taux de change obtenu lorsque l'opération implique une conversion de devises.
o) Les responsabilités du client en ce qui concerne la liquidation de l'opération, y compris le délai de paiement ou de livraison, ainsi que les coordonnées appropriées du compte lorsque ces coordonnées et responsabilités n'ont pas été préalablement notifiées au client.
p) Si la contrepartie du client est l'entité opérationnelle du système financier elle-même ou toute personne du groupe ou un autre client de l'entité opérationnelle du système financier, une mention de cette circonstance, sauf si l'ordre a été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation qui facilite la négociation anonyme. Aux fins de la lettre j, lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir au client des informations sur le prix de chaque tranche ou sur le prix moyen. Lorsque le prix moyen est fourni, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir au client qui le demande des informations sur le prix de chaque tranche.
5. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fournir au client les informations mentionnées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elles fournissent également une explication des codes utilisés.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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