Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Cessation des fonctions et révocation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Cessation des fonctions et révocation
1. Les membres de la Commission de gestion cessent leurs fonctions pour l'une des causes suivantes :
a) À l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
b) Par démission, présentée par écrit à l'autorité qui les a nommés.
c) Par décès.
d) Pour incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive.
e) Pour condamnation pour la commission de l'un des délits mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6.
f) Lorsqu'ils atteignent l'âge de 72 ans.
g) Pour manquement grave ou répété aux fonctions propres à leur charge. Est notamment considérée comme telle l'absence injustifiée à plus de 20% des réunions de la Commission de gestion au cours d'une année civile.
2. S'agissant des experts indépendants, leur cessation forcée des fonctions pour les causes visées à la lettre g précédente est décidée par le Conseil d'administration du Fonds sur proposition motivée et approuvée à l'unanimité par les trois autres membres de la Commission de gestion.
3. Les autres membres de la Commission de gestion peuvent être révoqués et remplacés librement par les personnes auxquelles il revient de les désigner.
Art. 8 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.