Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Stratégie d'investissement et mandats de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Stratégie d'investissement et mandats de gestion
1. La Commission de gestion du Fonds définit une stratégie d'investissement qui comprend la politique d'investissement et la politique de gestion des risques, laquelle doit être approuvée par le Conseil d'administration du Fonds. Cette stratégie d'investissement doit également inclure la stratégie de désignation des gestionnaires, le cas échéant, et de répartition des dépositaires, et, enfin, elle doit également contenir l'établissement et la définition détaillée du ou des mandats de gestion qu'il est envisagé de désigner conformément à cette même stratégie d'investissement.
2. Le mandat de gestion peut comporter des annexes établissant des mandats de gestion spécifiques, afin de pouvoir confier aux entités gestionnaires du Fonds de réserve la gestion de parties du portefeuille d'investissement qu'il est recommandé, en raison de leur spécificité, de confier à des entités gestionnaires spécialisées. L'une des annexes possibles établit, si la Commission de gestion en décide ainsi, la partie du portefeuille d'investissement que la Commission de gestion exécute directement, sans délégation à aucune entité gestionnaire.
3. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en actions :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les marchés d'actions, lesquels doivent tenir compte de l'investissement possible tant dans des pays considérés comme développés que dans des pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) Les pourcentages d'investissement en actions qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
c) Les pourcentages d'investissement que la Commission de gestion décide d'investir dans des actifs de type actions suivant un critère sectoriel ou thématique et qui, par conséquent, ne correspondent pas exactement à des pays ou à des zones géographiques.
4. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement en titres à revenu fixe et en instruments du marché monétaire :
a) Les pourcentages d'investissement cibles sur les différents marchés de titres à revenu fixe, lesquels doivent se concentrer sur des actifs d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme développés selon l'un des principaux fournisseurs d'indices de référence.
b) S'il était jugé nécessaire, en fonction de l'analyse des flux futurs, le mandat pourrait prévoir un pourcentage d'investissement destiné à couvrir une partie des engagements futurs ( cash flow matching ).
c) Les pourcentages d'investissement en titres à revenu fixe qui seront gérés selon un critère de gestion passive et selon un critère de gestion active.
d) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe du point de vue du type de coupon versé (fixe, variable, indexé sur l'inflation ou autres pouvant être envisagés).
e) Le pourcentage d'investissement en actifs à revenu fixe à court terme.
f) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe à haut rendement ; c'est-à-dire notés en dessous de la catégorie investissement par une ou plusieurs agences de notation.
5. Le document constituant le mandat de gestion doit inclure les aspects suivants relatifs à l'investissement dans d'autres types d'actifs :
a) Les pourcentages d'investissement en actifs de type actions ou à revenu fixe non cotés.
b) Les pourcentages d'investissement en actifs à revenu fixe d'États et d'entreprises privées de pays considérés comme émergents selon l'un des principaux fournisseurs d'indice de référence.
c) Les pourcentages d'investissement dans d'autres catégories d'actifs.
6. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure des indices de référence pour chacun des types d'actifs faisant l'objet d'un investissement. Ces indices de référence doivent satisfaire à des critères de représentativité, d'investissabilité, de transparence, d'exactitude, d'acceptation généralisée et de disponibilité de produits d'investissement ou de produits dérivés qui les répliquent. L'indice de référence doit être calculé à partir des pondérations établies pour chaque type d'actif faisant l'objet d'un investissement.
7. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les critères de rééquilibrage des actifs en cas de dépassement des maximums établis dans le mandat du fait de la réévaluation des actifs.
8. Le risque de crédit de l'investissement en actifs à revenu fixe est déterminé par le cadre de crédit des indices de référence fixés pour l'investissement dans les différents actifs à revenu fixe, tant les actifs à revenu fixe classés dans cette catégorie que les actifs à revenu fixe qui, en raison de leurs caractéristiques, sont classés dans la catégorie des autres types d'actifs. Des limitations supplémentaires au risque de crédit peuvent être établies, soit par voie réglementaire par le Gouvernement, soit dans les politiques que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve.
9. Le document constituant le mandat de gestion doit également inclure les aspects suivants :
a) Les conditions et limites applicables à l'investissement au moyen de produits dérivés.
b) Les conditions et limites applicables au prêt de titres.
c) Les critères d'investissement dans des devises autres que l'euro et les critères de couverture. L'investissement dans des devises autres que l'euro est autorisé afin de diversifier les investissements du Fonds de réserve, conformément aux critères généraux d'investissement, la Commission de gestion devant toutefois établir les critères de couverture du risque de change.
d) Les critères de supervision du risque opérationnel des entités gestionnaires de fonds d'investissement dans lesquels le Fonds de réserve peut être investi. Le mandat de gestion établit ces critères, lesquels doivent être cohérents avec les critères de sélection des gestionnaires fixés à l'article 33.
e) Les informations que les entités gestionnaires et dépositaires doivent fournir à la Commission de gestion du Fonds de réserve pour l'accomplissement de ses missions de suivi et de contrôle. La Commission de gestion doit définir dans le mandat de gestion les besoins d'information et les éventuels besoins de communication d'informations à des tiers par les entités gestionnaires et dépositaires du Fonds de réserve. La présentation des résultats doit être effectuée conformément aux normes internationales de présentation des résultats, normes GIPS (Global Investment Performance Standards).
f) Les coûts maximums que peuvent appliquer tant les gestionnaires que les dépositaires.
10. La Commission de gestion du Fonds de réserve peut établir des restrictions supplémentaires à celles prévues par la présente Loi en fonction de ses prévisions, de la situation des marchés financiers ou de la gestion même du Fonds de réserve.
Art. 31 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-31
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