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Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 35. Sélection des entités dépositaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Sélection des entités dépositaires

1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation des marchés avec les entités dépositaires sont régies conformément aux dispositions de l'article 23.

2. Les critères généraux de sélection des entités dépositaires sont ceux de diversification, de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût, compte tenu tant du fait que le service fourni par l'entité réponde aux besoins spécifiques du Fonds de réserve que des aspects de contrôle interne des dépositaires et de l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects, susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.

3. L'organe de passation des marchés Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.

4. Le cahier des prescriptions techniques établit les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fonds de réserve que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts de transaction, directs et indirects susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer que les entités remplissent les aspects suivants :

a) Démontrer une solidité financière, une expérience et une spécialisation remarquables dans le secteur de la dépositairerie.

b) Disposer d'une capacité démontrable d'administration d'actifs, tant traditionnels qu'alternatifs.

c) Disposer de capacités technologiques et de processus suffisants et efficients pour effectuer la comptabilité, la valorisation et la vérification du respect des directives d'investissement du Fonds de réserve ainsi que la présentation des résultats.

d) Disposer de processus efficients pour effectuer la gestion de la trésorerie du Fonds de réserve.

e) Offrir des conditions de dépenses (charges) compétitives, tant en ce qui concerne les commissions fixes sur le patrimoine que celles liées aux transactions et aux opérations ou les commissions d'administration et d'information.

5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités dépositaires est régie par le droit privé. Les contrats conclus avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.

6. Les critères de répartition du patrimoine du Fonds de réserve entre les entités dépositaires sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver, au moyen de métriques concrètes, les principes de solvabilité, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité et de coût.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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