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Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Conditions requises et incompatibilités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Conditions requises et incompatibilités

1. Les membres de la Commission de gestion doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle éminente, disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge et d'une expérience professionnelle adéquate.

2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, de manière spécifique, celles qui :

a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, ou pour des délits contre le patrimoine.

b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.

c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'une interdiction d'exercer des charges publiques ou des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.

d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire, et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.

3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant un délai égal ou supérieur à cinq ans, certaines des fonctions suivantes :

a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, au sein d'entités opérationnelles du système financier, de sociétés d'audit ou de compagnies d'assurances, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement à des tiers.

b) Fonctions de responsabilité similaires à celles visées au point précédent et dans le domaine financier, au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique.

c) Fonctions d'analyse, d'élaboration et/ou d'exécution de la politique économique et financière.

4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance ou en administration et direction d'entreprises, ou bien titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière. Les membres experts indépendants doivent, en outre, justifier d'une formation spécialisée d'une solvabilité académique reconnue ou d'une expérience professionnelle adéquate en gestion d'actifs et de passifs, en gestion des risques d'investissement ou d'assurance, en banque, sur les marchés financiers ou dans un domaine similaire.

5. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit contenir une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à exercer la charge.

6. Les membres de la Commission de gestion doivent être de préférence de nationalité andorrane ; à titre exceptionnel, toutefois, il peut être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leur mérite, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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