Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Composition et compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition et compétences
1. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve est composé des membres du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'élection, la composition, l'organisation et la réglementation du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale demeurent régies par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et par la réglementation qui viendrait à la remplacer à l'avenir.
2. Le Conseil d'administration du Fonds de réserve a pour compétences de :
a) Représenter le Fonds de réserve de retraite, en justice et hors justice, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission de gestion.
b) Nommer et révoquer, dans les cas prévus par la présente Loi, les membres de la Commission de gestion qu'il désigne.
c) Coordonner et proclamer la désignation des autres membres de la Commission de gestion, ainsi que le remplacement de ces membres dans les cas prévus par la loi.
d) Recevoir périodiquement des informations de la Commission de gestion et l'interroger, chaque fois que cela présente un intérêt, sur la situation du Fonds de réserve de retraite, sur la politique d'investissement et sur tout autre point relatif à son action qu'il juge pertinent pour connaître l'état actuel, les engagements et les prévisions financières du Fonds.
e) Émettre des rapports à l'intention du Gouvernement lorsqu'il se propose d'adopter des mesures jugées recommandables pour améliorer la gestion du Fonds.
f) Fixer la rémunération des membres de la Commission de gestion désignés en qualité d'experts indépendants. La rémunération fixée doit respecter le budget du Fonds de réserve.
g) Approuver le règlement intérieur de cet organe.
h) Approuver les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite et le budget.
i) Déterminer le niveau d'information publique du Fonds, afin de satisfaire au devoir d'information décrit au chapitre sixième, sur proposition de la Commission de gestion.
j) Approuver le rapport annuel de suivi prévu à l'article 39.
k) Nommer les deux experts indépendants, proposés à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion.
l) Nommer le directeur du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion.
m) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la structure organique du Fonds et l'attribution des fonctions et des compétences.
n) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, le recrutement du personnel, les politiques de gestion des personnes et la rémunération, ainsi que le règlement intérieur du personnel du Fonds et son code d'éthique et de conduite.
o) Approuver, sur proposition de la Commission de gestion, la stratégie d'investissement.
Art. 4 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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