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← Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite

Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Gestion et administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Gestion et administration

1. La Commission de gestion administre le Fonds de réserve de retraite en toute indépendance vis-à-vis de l'Administration générale, dans le respect des principes de transparence, d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant dans chaque cas la situation des marchés.

2. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve est la Commission de gestion, sans préjudice des compétences que la présente Loi attribue au Conseil d'administration.

3. La Commission de gestion peut déléguer à la Direction du Fonds le pouvoir de passer des marchés, à condition que cette délégation soit limitée aux marchés de faible montant. La délégation doit être expresse et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et doit avoir été préalablement portée à la connaissance du Conseil d'administration.

4. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent être effectués par voie de passation directe. L'organe contractant invite, dans la mesure du possible et de manière justifiée, au moins trois soumissionnaires habilités à conclure un contrat avec l'entité et qui remplissent les conditions requises du cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques.

5. La sélection et l'engagement des entités gestionnaires et dépositaires, ainsi que les contrats de prestation de services liés à la gestion du patrimoine du Fonds, peuvent également être effectués par voie de procédure négociée, régie par la Loi sur les marchés publics, à condition que la nature de ces contrats rende les caractéristiques de la prestation telles que les conditions du contrat ne puissent être déterminées avec la précision nécessaire pour attribuer les services en sélectionnant la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou restreinte.

6. La préparation des processus de sélection des entités gestionnaires et dépositaires du Fonds et l'attribution des contrats sont régies par la présente Loi et, pour ce qui n'y est pas spécialement prévu, la Loi sur les marchés publics s'applique à titre supplétif.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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