Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Capitaux propres
1. Au moment de la constitution du Fonds de réserve de retraite, les capitaux propres initiaux sont constitués de tous les postes de l'actif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui correspondent à la contrepartie des réserves disponibles et immobilisées du fonds de réserve de la branche retraite, ainsi qu'aux résultats de l'exercice du fonds de réserve de la branche retraite figurant au passif du bilan de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, est considérée comme réserve non disponible la réserve technique prévue pour garantir le fonctionnement opérationnel et à court terme que détermine la législation en vigueur.
3. Les actifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale décrits au paragraphe 1 changent de titulaire et intègrent l'actif du Fonds de réserve, et un poste équivalent est constitué à son passif sous la dénomination Patrimoine du Fonds de réserve de retraite .
4. Les résultats obtenus au cours de chaque exercice par le Fonds de réserve de retraite dans la gestion de ses investissements sont intégrés au bilan du Fonds de réserve et constituent, conjointement avec le patrimoine, le patrimoine du Fonds de réserve de retraite.
5. Le Fonds dispose d'un patrimoine minimum au début de chaque exercice, conformément à la législation en vigueur en matière de Sécurité sociale.
Art. 19 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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