Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Remboursements du Fonds de réserve de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Remboursements du Fonds de réserve de retraite
1. Les remboursements à la charge du patrimoine du Fonds ne sont autorisés que pour permettre à la Caisse andorrane de sécurité sociale de remplir ses obligations relatives au paiement des prestations de la branche retraite, au moment où elle le requiert.
2. Le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale planifie ces sorties de patrimoine dans le budget annuel et informe de ses prévisions le Conseil général ainsi que la Commission de gestion du Fonds de réserve, afin que celle-ci gère les besoins de trésorerie. Dans le cas où les remboursements effectués au cours de l'année s'avèrent supérieurs aux besoins réels effectifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour le paiement des prestations de la branche retraite, ces remboursements sont automatiquement reversés au Fonds de réserve avant la présentation au Conseil général de la liquidation des comptes correspondant à l'exercice au cours duquel l'excédent s'est produit.
Art. 21 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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