Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Composition, nomination et durée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Composition, nomination et durée
1. La Commission de gestion est composée de :
a) Un membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, nommé par ce Conseil.
b) Une personne de la Direction de la Caisse andorrane de sécurité sociale, nommée par son Conseil d'administration.
c) Une personne choisie parmi le personnel de l'Autorité financière andorrane, ou un expert externe, nommé par le Conseil d'administration de l'Autorité financière andorrane.
d) Deux personnes, en qualité d'experts indépendants, nommées par le Conseil d'administration du Fonds et proposées à l'unanimité par les autres membres de la Commission de gestion. Le directeur du Fonds assiste également aux réunions de la Commission de gestion, avec voix consultative.
2. La Commission de gestion nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Il appartient au président et, le cas échéant, au vice-président de convoquer et de diriger les réunions de la Commission de gestion, d'exercer la voix prépondérante en cas de partage des voix, de signer les procès-verbaux et les certificats des réunions, et de représenter la Commission de gestion pour exécuter ses décisions. En tout état de cause, le consentement contractuel de la Commission de gestion à l'égard des tiers est donné conjointement par le président et par le vice-président, sans préjudice des cas où la délégation est possible, conformément au règlement intérieur prévu au paragraphe 9 de l'article 9.
3. La Commission de gestion nomme également un secrétaire, qui peut ne pas être membre et qui assiste aux réunions et en dresse le procès-verbal.
4. Peuvent assister aux réunions de la Commission de gestion, sans droit de vote, les conseillers externes dont la convocation est jugée nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.
5. Le mandat de membre de la Commission de gestion a une durée de quatre ans pour le membre du Conseil d'administration du Fonds de réserve, et de six ans pour les autres membres. Une même personne peut être nommée membre de la Commission de gestion pour au maximum deux mandats consécutifs ou trois mandats non consécutifs.
6. En cas de vacance au sein de la Commission de gestion, un remplaçant est nommé dans les meilleurs délais. La durée du mandat du nouveau membre nommé correspond exceptionnellement à la période restant à courir du mandat du membre dont le départ a entraîné la vacance.
Art. 5 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.