Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Budget
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Budget
1. Le Fonds de réserve dispose de son propre budget.
2. La Commission de gestion présente la proposition de budget du Fonds de réserve au Conseil d'administration du Fonds pour approbation.
3. Le Conseil d'administration du Fonds doit transmettre le budget au ministère chargé des finances suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être intégré dans une section spécifique du Projet de loi du budget général, en vue de sa transmission au Conseil général pour approbation.
4. Le Gouvernement ne peut pas modifier ladite proposition de budget, et les observations qu'il peut formuler à son égard doivent être examinées par le Conseil d'administration du Fonds de réserve, lequel, s'il le juge opportun, en tient compte et formule une nouvelle proposition de budget.
5. Le budget du Fonds de réserve est soumis à la Loi générale des finances publiques ainsi qu'aux dispositions concordantes et d'application.
Art. 22 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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