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← Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite

Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Principes de la stratégie d'investissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Principes de la stratégie d'investissement

1. La stratégie d'investissement du Fonds est régie par les principes de responsabilité, de transparence, de liquidité, de sécurité, d'efficience et de diversification, tout en cherchant à obtenir à moyen et à long terme une rentabilité réelle positive, c'est-à-dire supérieure à l'inflation andorrane. De même, la stratégie d'investissement du Fonds de réserve doit inclure la politique d'investissement et doit prendre en compte au moins des questions telles que les méthodes d'identification, de mesure et de contrôle des risques découlant de l'investissement et de la gestion du Fonds, ainsi que l'allocation stratégique des actifs au regard de la nature des engagements du Fonds de réserve.

2. Dans la définition de la stratégie d'investissement, il est tenu compte des conclusions de l'étude actuarielle que la Caisse andorrane de sécurité sociale élabore conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que des conclusions découlant d'autres études réalisées par le Gouvernement.

3. Les actifs du Fonds sont investis conformément à la règle de la personne prudente et, en particulier, conformément aux règles suivantes :

a) Les actifs sont investis en défendant au maximum les intérêts des bénéficiaires. En cas d'éventuel conflit d'intérêts, la Commission de gestion veille à ce que l'investissement soit réalisé en défendant uniquement l'intérêt des bénéficiaires.

b) Les actifs sont investis majoritairement sur des marchés réglementés. Les investissements dans des actifs qui ne peuvent pas être négociés sur un marché financier réglementé doivent toujours être maintenus à des niveaux prudents.

c) Les actifs sont investis en prenant en considération à tout moment les principes prudentiels de diversification des risques, de manière à éviter une concentration excessive du risque de crédit, du risque de contrepartie, du risque pays, du risque de change, du risque de marché, du risque de taux d'intérêt ou du risque sectoriel.

d) L'investissement dans des instruments dérivés est possible dans la mesure où il contribue à la réduction ou à la couverture du risque d'investissement ou facilite la gestion efficace du portefeuille, dans le respect des limites de risque en termes nets prévues dans la stratégie d'investissement ou dans les mandats de gestion. Ces instruments dérivés sont évalués conformément aux normes internationales de comptabilité et d'information financière, et sont inclus dans l'évaluation des actifs du Fonds de réserve.

e) L'investissement dans des actifs immobiliers est possible tant au moyen d'actifs directs que par l'intermédiaire de véhicules d'investissement.

f) Les biens immeubles appartenant au Fonds de réserve de retraite ont le caractère de biens patrimoniaux. L'acquisition, la vente et le bail de ces biens sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence, mais sont exclus du régime juridique des biens patrimoniaux régi par le Code de l'Administration. Toutefois, l'aliénation est effectuée par attribution directe lorsqu'il s'agit d'une transmission en faveur d'une administration publique ; dans ce cas, les dispositions des lettres a et d du présent paragraphe ne sont pas applicables, mais il convient néanmoins de tenir compte des intérêts des bénéficiaires du Fonds.

g) La déclaration d'aliénabilité de ces biens relève de la compétence du Conseil d'administration du Fonds.

h) La Commission de gestion du Fonds est compétente pour gérer la vente, sur déclaration préalable d'aliénabilité prévue au paragraphe précédent, et pour décider et gérer l'acquisition et le bail de biens immeubles. Elle peut déléguer à la Direction du Fonds les pouvoirs relatifs au bail des immeubles destinés à cette fin, une fois que la procédure a été régie par le règlement intérieur visé au paragraphe suivant.

i) Afin de garantir la transparence et la mise en concurrence dans les processus de passation de contrats liés aux immeubles, le Conseil d'administration du Fonds, sur proposition de la Commission de gestion, doit approuver un règlement intérieur régissant, au minimum, le processus de détermination des prix des contrats d'achat, de vente et de bail d'immeubles ainsi que le processus d'attribution. Ce règlement intérieur est publié sur le portail électronique du Fonds de réserve de retraite.

4. Le Fonds de réserve ne peut pas contracter d'emprunts ni se porter garant pour le compte de tiers. Toutefois, la Commission de gestion peut autoriser le Fonds de réserve à recourir à un certain niveau d'effet de levier uniquement dans le but d'obtenir des liquidités et à titre temporaire, toujours à court terme et dans le respect des principes établis au paragraphe 1.

5. Dans la gestion du Fonds de réserve, il est tenu compte de critères d'investissement socialement responsable, en prenant pour référence les Principes pour l'investissement responsable promus par les Nations unies.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 10/2026, du 7 mai, portant modification de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité des finances… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia la lletra f de l'apartat 3: s'hi afegeix la segona frase sobre l'adjudicació directa a favor d'una administració pública.
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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