Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Rapport trimestriel de surveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Rapport trimestriel de surveillance
1. La Commission de gestion du Fonds se dote d'un rapport trimestriel de surveillance de la gestion du Fonds.
2. Ce rapport trimestriel contient au minimum les informations suivantes :
a) Le détail du patrimoine ventilant les différents types d'actifs dans lesquels il investit.
b) Les rendements et les volatilités obtenus par le Fonds.
c) Le contrôle du respect des critères généraux d'investissement et de gestion des risques.
3. Dans les rapports correspondant aux deuxième et quatrième trimestres de chaque année, la Commission de gestion inclut une description des critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires et dépositaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine qu'elle a déterminés en vertu du chapitre cinquième.
4. Ces rapports trimestriels sont transmis au Conseil d'administration du Fonds de réserve dans les trois mois suivant la clôture de chaque trimestre civil.
Art. 36 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.