Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Entités dépositaires des actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Entités dépositaires des actifs
1. Il incombe à la Commission de gestion de sélectionner les entités dépositaires du patrimoine du Fonds et de fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité.
2. La Commission de gestion du Fonds peut décider que le dépôt et la conservation du patrimoine soient réalisés par l'intermédiaire d'entités dépositaires andorranes ou étrangères réglementées conformément à la législation OCDE, andorrane ou assimilable, et fixer les pourcentages de patrimoine à déposer auprès d'une même entité afin de garantir une diversification correcte.
3. Le nombre d'entités dépositaires est déterminé par le volume du patrimoine du Fonds de réserve à chaque moment, par les besoins d'information et de contrôle que peut avoir la Commission de gestion et par la maximisation de l'efficacité dans la prestation de ce service. En application de ce qui précède, il est permis de recourir à des entités dépositaires andorranes faisant partie du même groupe financier que les entités gestionnaires andorranes, et en même temps de recourir à une entité dépositaire globale, qui assure les fonctions de dépôt et de conservation des actifs déposés hors d'Andorre.
Art. 34 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.