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Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Politiques d'investissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Politiques d'investissement

1. En application des principes décrits à l'article 26, les critères généraux suivants de la politique d'investissement du Fonds sont établis :

a) Le Fonds de réserve investit au minimum 45% de son patrimoine en instruments du marché monétaire ou en actifs à revenu fixe négociés ou cotés sur des marchés réglementés ou équivalents, dont un maximum de 10% du patrimoine du Fonds en instruments ayant une qualité de crédit inférieure au niveau de catégorie investissement ( investment grade , selon la nomenclature internationalement acceptée) attribuée par une ou plusieurs agences de notation de solvabilité reconnue.

b) Le Fonds de réserve investit au maximum 35% de son patrimoine en actifs à revenu variable cotés sur des marchés réglementés.

c) Le Fonds de réserve investit au maximum 20% du patrimoine en actifs différents des précédents, ce qui permet l'investissement dans d'autres types d'actifs.

d) En tout état de cause, aux fins de la liquidité du Fonds de réserve, au minimum 80% de son patrimoine doit être investi en actifs éligibles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 29, et liquides. Sont considérés comme actifs liquides : − Les instruments du marché monétaire. − Les dépôts bancaires. − Les actifs cotés ou négociés quotidiennement sur des marchés réglementés. − Les organismes de placement collectif soumis à une réglementation assimilable à la réglementation andorrane et dotés d'une liquidité de préférence quotidienne ou, au minimum, bimensuelle. À ces fins, est considéré comme marché réglementé : − Tout marché figurant sur l'une des listes relatives à ces marchés des États membres de l'Union européenne, ainsi que les autres marchés de négociation de valeurs et d'instruments financiers de pays tiers autorisés et/ou supervisés par une autorité opérant conformément aux normes internationales en matière de réglementation et de supervision des marchés financiers ; ou − Tout marché ou système multilatéral de négociation de valeurs ou d'instruments financiers ayant un fonctionnement régulier et soumis à des règles établies par les autorités compétentes, relatives au fonctionnement du marché et aux conditions d'accès, d'admission à la négociation, de transparence et de protection, similaires à celles des marchés visés au paragraphe précédent, et qui est considéré comme tel par l'AFA.

2. Le pourcentage maximal d'investissement en actifs à revenu fixe et les pourcentages minimaux d'investissement en revenu variable et en autres actifs peuvent être établis par voie réglementaire, afin de délimiter plus en détail la politique d'investissement décrite au paragraphe 1. Toutefois, il incombe à la Commission de gestion d'établir la stratégie d'investissement à long terme du Fonds de réserve. Il incombe également à la Commission de gestion de définir et de rédiger le ou les mandats de gestion régissant de manière détaillée l'application de cette stratégie d'investissement, ainsi que de déterminer les actifs éligibles à l'investissement et les limitations en matière de politique de gestion des risques, dans le respect des principes de gestion établis à l'article 26.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale transmet à la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite l'étude actuarielle élaborée conformément aux dispositions de la législation en vigueur, dès qu'elle dispose de l'étude.

4. La Commission de gestion du Fonds de réserve se coordonne avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour évaluer la nécessité d'élaborer une étude actuarielle extraordinaire à un moment donné.

5. Chaque année, la Commission de gestion évalue et, le cas échéant, modifie la politique d'investissement, à condition que cela soit motivé en vertu de la dernière étude actuarielle présentée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et des circonstances des marchés financiers ou des conditions de marché. En cas de modification de la politique d'investissement, les citoyens en sont informés par les canaux télématiques établis en application de l'article 40.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.