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Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Indépendance dans l'exercice de la charge

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Indépendance dans l'exercice de la charge

1. Les membres de la Commission de gestion doivent exercer leur charge en toute indépendance à l'égard de l'organe qui les désigne ainsi qu'à l'égard de toute entité, publique ou privée, avec laquelle la Commission de gestion conclut ou peut conclure un contrat dans l'exercice de ses fonctions.

2. La désignation d'un membre de la Commission de gestion est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. La charge de membre de la Commission de gestion est incompatible avec les charges suivantes :

a) Membre du Conseil général ou d'un comú.

b) Magistrat du Tribunal constitutionnel.

c) Membre du Conseil supérieur de la justice.

d) Batlle et magistrat et membre du Ministère public.

e) Toute fonction ou charge, de direction ou exécutive, au sein de partis politiques, sauf s'il s'agit du membre désigné par le Conseil d'administration du Fonds de réserve.

4. Les experts indépendants ne peuvent cumuler cette charge avec aucune autre exercée dans le cadre de l'Administration publique, que ce soit par nomination, en qualité de fonctionnaire ou sous contrat ; est exclue de ce régime d'incompatibilité la prestation de services ponctuelle ou sporadique à l'Administration publique, telle qu'elle est définie dans le règlement intérieur.

5. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.

6. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa prise de fonctions, chaque membre de la Commission de gestion doit présenter au Conseil d'administration du Fonds une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la présente Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un de ces cas, il doit en informer immédiatement le Conseil d'administration du Fonds afin d'être remplacé.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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