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← Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite

Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Actifs éligibles à l'investissement et diversification des risques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Actifs éligibles à l'investissement et diversification des risques

1. Sont considérés comme actifs éligibles à l'investissement, visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 27 :

a) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur des marchés réglementés.

b) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire négociés sur d'autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public.

c) Les valeurs négociables et instruments du marché monétaire nouvellement émis et en attente d'être négociés sur des marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public, et à condition que leurs conditions d'émission prévoient leur admission à la cotation dans un délai maximal d'un an.

d) Les actions et parts sociales d'organismes de placement collectif agréés conformément à la législation andorrane ou soumis à une réglementation assimilable, à condition qu'ils : − Disposent d'un niveau de protection des investisseurs assimilable à celui accordé en Andorre. − Fournissent une information périodique (au moins semestrielle) permettant l'évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée.

e) Les dépôts bancaires auprès d'entités bancaires ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre. Si elles n'ont pas leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE ou en Andorre, les dépôts peuvent être constitués auprès d'autres entités, à condition que ces dernières soient soumises à des règles prudentielles que l'AFA considère comme équivalentes à celles en vigueur en Andorre.

f) Les instruments dérivés, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé, et/ou les instruments dérivés OTC ( over-the-counter ), à condition que : − Le sous-jacent soit un instrument financier, un indice financier, un taux d'intérêt, un taux de change ou des devises dans lesquels le Fonds de réserve peut investir conformément à sa politique d'investissement. − Les contreparties aux transactions sur instruments dérivés OTC soient des entités soumises à une surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories autorisées par la politique d'investissement du Fonds de réserve. − Les instruments dérivés OTC fassent l'objet d'une évaluation quotidienne fiable et vérifiable quotidiennement et puissent être vendus, liquidés ou soldés à tout moment à leur juste valeur par une opération de compensation à l'initiative du Fonds de réserve ou de la personne autorisée à gérer en son nom.

g) Les instruments du marché monétaire, à l'exception de ceux négociés sur un marché réglementé, dont l'émetteur est soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, et à condition qu'ils : − Soient émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, la banque centrale d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre ou d'un pays de l'OCDE, ou un organisme public international dont font partie certains de ces pays (BCE, BEI, etc.). − Soient émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. − Soient émis ou garantis par une entité soumise à une surveillance prudentielle selon les critères définis par la législation européenne ou qui agit conformément à des règles prudentielles qui, de l'avis de l'AFA, sont au moins aussi strictes que celles établies en Andorre. − Soient émis par d'autres entités offrant aux investisseurs des protections similaires à celles mentionnées dans les trois cas précédents, et à condition qu'elles disposent de l'autorisation de l'AFA.

2. Des limitations supplémentaires peuvent être établies par voie réglementaire par le Gouvernement ou dans les stratégies que peut établir la Commission de gestion du Fonds de réserve de retraite.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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