Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Sélection des entités gestionnaires et critères de répartition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Sélection des entités gestionnaires et critères de répartition
1. Compte tenu de leur spécificité, les procédures de sélection et de passation de marchés d'entités gestionnaires ou dépositaires sont régies par les dispositions de la présente Loi.
2. Les critères généraux de sélection des entités gestionnaires sont ceux de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, de rentabilité et de risque, compte tenu tant des capacités des entités en matière de gestion d'actifs que des aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité elle-même.
3. L'organe de passation des marchés du Fonds de réserve établit les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
4. Le cahier des prescriptions techniques fixe les critères spécifiques utilisés pour évaluer tant les capacités des entités en matière de gestion d'actifs que les aspects opérationnels et d'organisation et de contrôle de l'entité. Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer les entités quant au respect des aspects suivants :
a) Disposer d'un processus d'investissement clairement articulé dont on puisse attendre qu'il génère de la valeur ajoutée de manière constante dans les paramètres définis par les objectifs et par la politique d'investissement du Fonds de réserve.
b) Démontrer une expérience et une spécialisation suffisantes, ainsi que disposer d'équipes de gestion stables, spécialisées et adéquatement incitées.
c) Évaluer la qualité de la gestion au moyen des indicateurs les plus adaptés dans chaque cas. Offrir une proposition de commissions de gestion compétitive, compte tenu de commissions fixes et variables en fonction des résultats.
d) Disposer de structures d'organisation de l'entité qui démontrent un engagement envers l'activité de gestion d'actifs et qui assurent la bonne gouvernance de l'entité, compte tenu de l'importance d'un département ou d'une fonction de conformité et de contrôle interne indépendant, qui assure le respect des conditions requises légales et réglementaires affectant les activités de l'entité ainsi que des normes internes.
e) Disposer de la technologie et des ressources suffisantes pour soutenir ses stratégies d'investissement, pour assurer une efficacité maximale, pour assurer l'intégrité des données et pour minimiser les erreurs humaines.
f) Disposer de processus et de mécanismes permettant d'identifier et de gérer le risque de contrepartie, d'assurer le respect des directives d'investissement et de contrôler le niveau de notation des entités dépositaires avec lesquelles elle travaille. Elle doit également disposer de contrôles adéquats pour régler et rapprocher les opérations avec les entités dépositaires.
5. La relation contractuelle entre le Fonds et les entités est régie par le droit privé. Les contrats avec les entités fixent la période de validité, laquelle peut être prorogeable.
6. Les critères de répartition entre les différentes entités gestionnaires des apports, des remboursements ou des repondérations du patrimoine du Fonds de réserve sont déterminés par la Commission de gestion selon des critères strictement techniques permettant d'objectiver en des métriques concrètes les principes de diversification, d'expérience, de spécialisation, de capacité, de sécurité, d'efficacité, de rentabilité et de risque.
Art. 33 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-33
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