Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Établissement et approbation des comptes annuels et liquidation budgétaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Établissement et approbation des comptes annuels et liquidation budgétaire
1. La Commission de gestion du Fonds établit les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite dans un délai maximal de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
2. Les comptes annuels sont établis en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature des activités du Fonds de réserve de retraite.
3. Le Conseil d'administration du Fonds approuve les comptes annuels après réception du rapport annuel de suivi et de contrôle prévu à l'article 37.
4. Une fois que le Conseil d'administration a approuvé les comptes annuels du Fonds de réserve, il les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.
Art. 24 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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