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← Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite

Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad

Loi

Article 24. Établissement et approbation des comptes annuels et liquidation budgétaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Établissement et approbation des comptes annuels et liquidation budgétaire

1. La Commission de gestion du Fonds établit les comptes annuels du Fonds de réserve de retraite dans un délai maximal de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

2. Les comptes annuels sont établis en procédant aux adaptations nécessaires en fonction des caractéristiques et de la nature des activités du Fonds de réserve de retraite.

3. Le Conseil d'administration du Fonds approuve les comptes annuels après réception du rapport annuel de suivi et de contrôle prévu à l'article 37.

4. Une fois que le Conseil d'administration a approuvé les comptes annuels du Fonds de réserve, il les transmet au ministère chargé des finances afin que celui-ci les soumette au Conseil général.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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