Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Évaluation des actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Évaluation des actifs
Le critère général d'évaluation des actifs du Fonds de réserve est la valeur de marché. Les valeurs cotées sur des marchés réglementés sont évaluées selon la cotation officielle connue du marché sur lequel elles sont cotées. Les actifs immobiliers doivent être évalués en tenant compte des normes internationales d'évaluation. Les valeurs non cotées sur des marchés réglementés sont évaluées à leur valeur estimée de réalisation ou à leur valeur probable de négociation, au moyen de procédures comptables d'évaluation admises au niveau international. Les critères employés doivent viser en tout temps l'évaluation la plus juste, compte tenu de tous les facteurs qui interviennent dans l'évaluation d'actifs non cotés. À cet égard, il convient de tenir compte des critères acceptés au niveau international comme bonnes pratiques d'évaluation.
Art. 30 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.