Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Conditions requises et incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Conditions requises et incompatibilités
1. Le directeur du Fonds de réserve doit être une personne d'une honorabilité professionnelle et commerciale reconnue, possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et disposant d'une expérience professionnelle adéquate.
2. Pour l'appréciation des conditions requises d'honorabilité professionnelle et commerciale et de connaissances appropriées, les mêmes règles que pour les membres de la Commission de gestion, et en particulier pour ses experts indépendants, s'appliquent.
3. Est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate pour exercer la charge de directeur du Fonds la personne qui justifie d'une expérience professionnelle supérieure à dix ans dans l'audit et le contrôle liés au secteur financier, ou dans des entités opérationnelles du secteur financier, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'investissements ou des fonds de pension, dans les domaines de la trésorerie, du marché des capitaux ou de la gestion d'investissements, et qui a exercé de manière habituelle des charges ou des responsabilités de haute administration, de direction ou de contrôle dans des organismes ou entités du secteur financier ou des assurances ou dans l'Administration publique. Elle doit posséder une expérience des produits, actifs et services financiers, des titres à revenu fixe, des titres à revenu variable et des produits structurés, ainsi que des connaissances des marchés financiers internationaux et de leurs risques, tendances et indicateurs.
4. Le directeur doit être indépendant des entités avec lesquelles le Fonds contracte et ne doit pas participer à la prise de décisions de ces entités. À cet égard, le directeur ne peut entretenir aucune relation financière, commerciale, professionnelle ou d'une autre nature, que ce soit directement ou indirectement, avec les entités avec lesquelles le Fonds contracte, sur la base de laquelle la Commission de gestion pourrait conclure que son indépendance est compromise. Si l'indépendance du directeur venait à être compromise par un facteur quelconque, il a l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre son indépendance. Dans l'hypothèse où les garanties ne réduisent pas de manière adéquate les facteurs qui compromettent son indépendance, la résolution de cette situation est soumise à la décision de la Commission de gestion.
5. Le directeur doit exercer sa charge à titre exclusif et, en conséquence, celle-ci est incompatible avec l'exercice de toute autre charge, publique ou privée, profession ou activité rémunérée.
Art. 14 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2025/art-14
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