Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Objet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Objet
1. Le Fonds de réserve de retraite a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui lui est conféré en vertu des dispositions de la présente Loi.
2. La gestion de ce patrimoine doit être réalisée conformément aux principes de gestion du Fonds de réserve établis à l'article 26 et en tenant compte des besoins de couverture des obligations financières futures de la branche retraite.
3. Le Fonds de réserve de retraite peut également assurer la gestion d'autres fonds de réserve ou fonds analogues dans le cadre du secteur public ou pour un motif d'intérêt général.
Art. 2 de la Loi 11/2025, du 19 mai, portant texte consolidé du Fonds de réserve de retraite, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.