Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 2024 (02/01/2024) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Règlement porte application de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés et de ses modifications en ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives) que doivent remplir les contribuables de cet impôt, ainsi que le système de gestion, de liquidation et de contrôle de l'impôt.

2. L'accomplissement des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles prévues par la Loi susmentionnée et par d'autres dispositions applicables.

Article 2. Contribuables

Sont contribuables lorsqu'ils ont leur résidence sur le territoire andorran :

a) Les personnes morales.

b) Les institutions de placement collectif comprises dans le champ d'application de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

c) Les entités publiques, parapubliques et de droit public. Les contribuables de cet impôt sont désignés de manière abrégée et indistincte sous les dénominations de sociétés ou d'entités dans le présent Règlement.

Article 3. Entités relevant du régime d'attribution des revenus

Les revenus obtenus par les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes régis par l'article 31 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, correspondant à l'exercice de leurs activités économiques, sont attribués à leurs associés, héritiers, communistes ou participants selon les règles ou les pactes applicables dans chaque cas ou, à défaut de ces règles et de ces pactes, à parts égales, et sont intégrés dans l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé, le communiste ou le participant est une personne morale.

Chapitre deuxième. Entités exonérées

Article 4. Régime des entités exonérées de l'impôt sur les sociétés

Les entités totalement exonérées visées au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une exonération automatique. Elles ne doivent pas déposer la déclaration de l'impôt, mais doivent procéder à leur immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale.

Article 5. Entités partiellement exonérées

1. Les entités partiellement exonérées visées au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent procéder à leur immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale et tenir leur comptabilité conformément au Plan comptable général d'Andorre. Lorsque ces entités ne sont pas tenues de tenir une comptabilité, elles doivent tenir un registre des produits et des dépenses dans lequel elles doivent inscrire mensuellement les postes de produits et de dépenses correspondants. Les produits et les dépenses doivent être enregistrés selon le principe d'exigibilité prévu par la Loi de l'impôt sur les sociétés. Cela implique que l'imputation des produits et des dépenses doit être effectuée en fonction du flux réel de biens et de services que ces biens et services représentent, indépendamment du moment où en interviennent l'encaissement et le paiement.

2. L'exonération ne s'applique qu'aux revenus provenant de la réalisation de leur objet social ou de leur finalité spécifique, y compris ceux provenant des éléments transmis et affectés à ladite réalisation. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les sociétés sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par cette disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an.

3. Ces entités, préalablement inscrites en qualité d'entités partiellement exonérées au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, doivent déposer la déclaration correspondante au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 45.

Chapitre troisième. Imputation temporelle. Inscription comptable des produits et des dépenses

Article 6. Notions générales

1. D'une manière générale, les produits et les dépenses sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en tenant compte du flux réel de biens et de services que les produits et les dépenses représentent, indépendamment du moment où intervient le flux monétaire ou financier, et en respectant la corrélation appropriée entre les uns et les autres.

2. Les dépenses qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas fiscalement déductibles, sauf dans les cas où la Loi de l'impôt sur les sociétés prévoit expressément des incitations ou des dépenses ayant des effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées comptablement, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe de l'entité.

3. Dans le cas d'opérations à tempérament ou à prix différé, les revenus sont réputés obtenus proportionnellement au fur et à mesure des encaissements correspondants, sauf si l'entité décide d'appliquer le critère de l'exigibilité. Sont considérées comme des opérations à tempérament ou à prix différé les ventes et les exécutions d'ouvrage dont le prix est perçu, totalement ou partiellement, au moyen de paiements successifs ou d'un paiement unique, à condition que la période écoulée entre la livraison et l'échéance de la dernière ou de l'unique échéance soit supérieure à un an.

4. Lorsqu'un critère d'imputation temporelle différent de celui de l'exigibilité est utilisé, les contribuables doivent l'indiquer de manière détaillée dans l'annexe lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice et doivent en informer au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 45.

Chapitre quatrième. Régime des transactions entre parties liées

Article 7. Transactions entre parties liées : aspects généraux

1. Lorsque les contribuables effectuent des transactions avec des personnes ou entités qui leur sont liées, les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés leur sont applicables.

2. Les transactions effectuées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

3. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions effectuées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et peut procéder, le cas échéant, aux corrections de valeur appropriées concernant les transactions soumises au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut générer au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux un revenu supérieur à celui découlant de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont effectuée.

4. Le contribuable doit fournir au ministère chargé des finances toute la documentation nécessaire du groupe relative aux transactions entre parties liées, aux contrats et autres données permettant de déterminer la valeur normale de marché.

5. Dans le cas de rémunérations à caractère salarial ayant leur origine dans des personnes liées, leur valeur de marché est réputée correspondre à l'assiette sur laquelle cette rémunération cotise au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Article 8. Demande d'assistance pour la détermination de la valeur de marché

1. Les contribuables qui effectuent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance pour déterminer et fixer la valeur normale de marché de ces transactions avant qu'elles ne soient réalisées. Cette demande doit comporter une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, avec une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.

2. La demande d'évaluation doit faire apparaître que toutes les personnes qui y sont liées ont connaissance de cette demande et l'acceptent.

3. Dans le cas où il existe un groupe, la demande doit être accompagnée de la documentation identifiant le groupe auquel appartient le contribuable et de la documentation relative au contribuable.

a) La documentation relative au groupe auquel appartient le contribuable consiste en :

b) La documentation relative au contribuable doit contenir :

4. Le ministère chargé des finances analyse la demande et la proposition d'évaluation et demande, le cas échéant, des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le ministère chargé des finances peut décider de déclarer la proposition irrecevable, notamment lorsque :

a) La proposition d'évaluation manque de fondement pour déterminer la valeur de marché.

b) Des propositions d'évaluation substantiellement identiques à la proposition formulée ont déjà été rejetées.

c) Toute autre circonstance générant des doutes quant à la détermination de la valeur. Tout refus doit être dûment motivé.

5. Dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou de la date de régularisation à la demande (mise en demeure) de ce ministère, le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable la décision d'accepter ou de refuser la mise en œuvre ou l'application de la procédure qu'il propose. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée accueillie.

Article 9. Décision sur la demande

Le ministère chargé des finances, par voie de décision, peut décider :

a) D'approuver la proposition d'évaluation.

b) D'approuver une proposition d'évaluation qui diffère de la proposition initialement proposée avec l'acceptation préalable du contribuable.

c) De rejeter la proposition d'évaluation formulée par le contribuable.

Article 10. Accord préalable d'évaluation

1. L'accord préalable d'évaluation est formalisé dans un document qui comprend :

a) Le lieu et la date de formalisation.

b) Les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile fiscal et le numéro de registre fiscal, le cas échéant, du contribuable auquel se rapporte la proposition.

c) L'accord du contribuable sur le contenu de l'accord.

d) La description des opérations auxquelles se rapporte la proposition.

e) Les éléments essentiels de la méthode d'évaluation.

f) Les périodes d'imposition ou de liquidation auxquelles s'applique l'accord et la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le ministère chargé des finances et le contribuable doivent appliquer ce qui résulte de la proposition approuvée. En tout état de cause, le ministère chargé des finances peut vérifier l'application correcte de la proposition et, dans le cas contraire, doit régulariser la situation fiscale du contribuable.

Article 11. Informations sur l'application de l'accord préalable d'évaluation

Le contribuable doit présenter, avec la déclaration de l'impôt, un document relatif à l'application de l'accord préalable d'évaluation approuvé qui indique :

a) Les opérations effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation à laquelle se rapporte la déclaration et auxquelles l'accord préalable est applicable.

b) Les prix ou les valeurs des opérations en application de l'accord préalable d'évaluation.

c) La description, le cas échéant, des variations des circonstances économiques résultant de l'application de la méthode d'évaluation à laquelle se rapporte l'accord préalable.

d) Les opérations effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation similaires à celles visées par l'accord préalable, et les prix qui ont été appliqués.

Article 12. Modification de l'accord préalable d'évaluation

1. Lorsque survient une variation des circonstances économiques établies dans l'accord préalable d'évaluation, l'accord peut être modifié afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques. Cette procédure peut être engagée d'office ou à la demande d'une partie et une justification de la variation des circonstances économiques ainsi que la proposition de modification qui s'impose doivent être présentées.

2. Le ministère chargé des finances, après avoir analysé la documentation, rend une décision motivée accueillant ou rejetant la proposition de modification.

Article 13. Obligation de présenter des informations pays par pays

1. Toute société doit indiquer dans la déclaration de l'impôt, au moyen du formulaire correspondant approuvé par le ministère chargé des finances, si elle est soumise à l'obligation de présenter une déclaration pays par pays conformément aux dispositions de l'article 16 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les entités résidentes fiscales en Andorre membres d'un groupe multinational qui n'est pas considéré comme exclu conformément aux dispositions de la lettre c de l'article 16 quater de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent informer le ministère chargé des finances de l'identité et de la résidence fiscale de l'entité déclarante, au moyen de la déclaration de l'impôt.

Article 14. Déclaration d'informations pays par pays

1. Les informations pays par pays relatives à un groupe multinational doivent contenir :

a) Les informations agrégées suivantes pour chaque juridiction dans laquelle le groupe multinational exerce ses activités :

b) Pour chacune des entités membres du groupe multinational, les éléments suivants doivent être déclarés :

2. Les entités tenues de présenter la déclaration pays par pays, conformément aux dispositions de l'article 16 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés, doivent présenter ladite déclaration au moyen du formulaire correspondant approuvé par le ministère chargé des finances dans le délai de douze mois suivant le dernier jour de l'exercice fiscal de présentation des informations du groupe multinational.

3. La présentation de la déclaration pays par pays doit être effectuée par voie télématique, au moyen du formulaire approuvé par le ministère chargé des finances.

Chapitre cinquième. Régime du réel (détermination directe)

Article 15. Base d'imposition

1. La base d'imposition selon la méthode du régime du réel (détermination directe) est fixée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. Le résultat comptable est corrigé, le cas échéant, par l'application des principes et des critères de qualification, d'évaluation et d'imputation temporelle prévus dans les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés qui donnent lieu à des ajustements extracomptables.

3. Les ajustements extracomptables, positifs ou négatifs, peuvent être permanents ou temporaires selon qu'ils se résorbent ou non au cours de périodes d'imposition ultérieures. Les informations correspondant à chaque ajustement extracomptable, permanent ou temporaire, doivent être incluses de manière détaillée dans l'annexe lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice.

Article 16. Corrections de valeur : règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la dépréciation des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

1. Est amortissable le prix d'acquisition ou le coût de production, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle.

2. S'agissant de constructions, la partie du prix d'acquisition correspondant à la valeur du sol n'est pas amortissable.

3. L'amortissement est pratiqué élément par élément. Toutefois, s'agissant d'éléments du patrimoine de nature analogue ou soumis à un degré d'utilisation similaire, l'amortissement peut être effectué sur l'ensemble de ces éléments, à condition que la part de l'amortissement cumulé correspondant à chaque élément du patrimoine puisse être connue à tout moment.

4. Les installations techniques peuvent constituer un élément unique susceptible d'amortissement. Sont considérées comme installations techniques les unités complexes à usage spécialisé dans le processus de production qui comprennent des constructions, des machines, du matériel, des pièces ou des éléments, y compris les systèmes informatiques qui, bien que séparables par nature, sont liés de manière définitive pour fonctionner et soumis au même rythme d'amortissement, ainsi que les pièces de rechange valables exclusivement pour ce type d'installations.

5. Les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles commencent à être amortis dès leur mise en état de fonctionnement et ceux des immobilisations incorporelles à partir du moment où ils sont en état de générer des produits.

6. Les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles doivent être amortis sur la période de leur durée de vie utile, c'est-à-dire la période au cours de laquelle, selon la méthode d'amortissement adoptée, leur valeur doit être entièrement couverte, déduction faite de la valeur résiduelle. S'agissant d'éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles, leur durée de vie utile est la période pendant laquelle il est raisonnablement attendu qu'ils génèrent des produits.

7. Les marques, les droits au bail et les éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles qui n'ont pas de date certaine d'extinction doivent être amortis conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

8. Le prix d'acquisition initial des applications informatiques est déduit dans la limite annuelle maximale d'un cinquième de son montant.

9. Lorsque les renouvellements, extensions ou améliorations des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles sont incorporés auxdites immobilisations, le montant de ces éléments est amorti au cours des périodes d'imposition restant à courir jusqu'à l'achèvement de la durée de vie utile des éléments du patrimoine concernés. À cet effet, doit être imputé à chaque période d'imposition le résultat de l'application, à l'impôt des renouvellements, extensions ou améliorations, du coefficient obtenu en divisant l'amortissement comptabilisé de l'élément du patrimoine pratiqué au cours de chaque période d'imposition, dans la mesure où il correspond à la dépréciation effective, par la valeur comptable que cet élément du patrimoine avait au début de la période d'imposition au cours de laquelle les opérations de renouvellement, d'extension ou d'amélioration ont été réalisées.

10. Lorsque les opérations mentionnées au paragraphe précédent entraînent un allongement de la durée de vie utile estimée de l'actif, cet allongement doit être pris en compte aux fins de l'amortissement de l'élément du patrimoine et du montant du renouvellement, de l'extension ou de l'amélioration.

11. Dans les cas où la durée de vie utile des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immeubles de placement est différente de celle prévue au tableau de l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et où le contribuable applique un critère d'amortissement lié à l'amortissement réel, il doit pouvoir justifier, dans le cadre d'une action de contrôle de l'Administration, que le critère d'amortissement appliqué correspond à la dépréciation effective des éléments.

12. Les amortissements de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises doivent être déduits compte tenu des limitations établies au paragraphe 6 de l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

Nota: Es modifiquen els apartats 7 i 12; la resta es manté.

Article 17. Plan spécial d'amortissement

1. Lorsque les contribuables soumettent un plan spécial d'amortissement à l'Administration fiscale, la société doit le présenter avant la fin de la période d'imposition à laquelle il s'applique et il doit contenir les informations suivantes :

2. L'Administration fiscale dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le plan spécial d'amortissement. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation du plan spécial d'amortissement. Pendant ce délai, l'Administration fiscale peut demander les informations complémentaires et les éclaircissements qu'elle juge opportuns.

3. Préalablement à la décision, l'Administration fiscale doit notifier au contribuable la proposition de décision afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification, il présente les observations ainsi que les documents et pièces justificatives qu'il juge nécessaires. Il peut être fait abstraction de cette formalité lorsque ne sont pas pris en compte d'autres faits ou observations que ceux présentés par le contribuable ou lorsque le plan d'amortissement présenté est accepté.

4. L'Administration fiscale statue et rend une décision dans laquelle, s'il y a lieu, le plan d'amortissement proposé est approuvé.

5. Le contribuable peut modifier le plan d'amortissement présenté, sur demande préalable dans laquelle il indique les motifs et les points du plan d'amortissement qu'il souhaite modifier. Cette demande doit être présentée auprès de l'Administration fiscale et les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour accueillir ou rejeter la demande présentée.

Article 18. Corrections de valeur : pertes pour dépréciation de la valeur des éléments du patrimoine

1. Les pertes pour dépréciation des créances découlant des éventuelles insolvabilités des débiteurs sont déductibles lorsque, au moment de l'exigibilité de l'impôt, l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation s'est écoulé.

b) Le débiteur a été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.

c) Le débiteur est poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

d) Les obligations ont fait l'objet d'une réclamation en justice ou font l'objet d'un litige judiciaire dont la solution conditionne le recouvrement. Les pertes relatives aux créances mentionnées ci-après ne sont déductibles que si elles font l'objet d'une procédure judiciaire portant sur leur existence ou leur montant :

2. Ne sont pas déductibles les dotations fondées sur des estimations globales ou génériques des insolvabilités de clients et de débiteurs.

3. Le critère prévu au paragraphe 3 de l'article 11 de la Loi de l'impôt sur les sociétés est également applicable aux parts sociales de sociétés ayant le caractère de sociétés liées conformément à l'article 16 de ladite Loi.

Article 19. Provisions

Les entités nouvellement créées peuvent également déduire les dotations relatives aux charges inhérentes aux risques résultant de garanties de réparation et de révision. Dans ce cas, le pourcentage est déterminé en fonction des dépenses et des ventes réalisées au cours des périodes d'imposition écoulées.

Article 20. Exonération destinée à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales d'autres entités

Les contribuables doivent présenter, conjointement avec leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels ils appliquent l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, les informations suivantes concernant l'entité directement détenue (filiale) :

Nota: L'únic canvi respecte del text vigent és el percentatge del 40% al 50%.

Article 21. Élimination de la double imposition économique internationale des revenus imputables à des établissements stables situés à l'étranger

Les contribuables doivent présenter, conjointement avec leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels ils appliquent l'exonération prévue à l'article 21 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, les informations suivantes relatives à l'établissement stable :

Article 22. Base d'imposition des entités partiellement exonérées

1. Les entités partiellement exonérées doivent inclure dans leur base d'imposition uniquement les revenus résultant des exploitations économiques non exonérées.

2. Outre celles prévues à l'article 13 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas considérées comme des charges déductibles :

a) Les dépenses imputables exclusivement à l'obtention de revenus exonérés. S'agissant de dépenses partiellement imputables à des revenus non exonérés, est déductible la part de ces dépenses correspondant à la proportion que représentent les produits obtenus dans les exploitations économiques non exonérées par rapport au total des produits de l'entité.

b) Les sommes qui constituent une affectation des revenus ; en particulier, les excédents provenant d'opérations économiques dont la destination est le financement des activités exonérées.

Chapitre VI. Régime spécial de consolidation fiscale

Article 23. Application et obligations de communication des entités relevant du régime de consolidation fiscale

1. L'exercice de l'option pour le régime de consolidation fiscale doit être communiqué au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable. La communication doit comprendre les données suivantes :

2. Lorsque le ministère chargé des finances constate qu'une donnée figurant dans la communication n'est pas correcte, il en informe la société dominante, qui dispose d'un délai de dix jours pour corriger le défaut. Préalablement à la décision, l'Administration fiscale doit notifier au contribuable la proposition de décision afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification, il présente les observations ainsi que les documents et justificatifs qu'il estime nécessaires. Il peut être fait abstraction de cette formalité lorsqu'il n'est pas tenu compte d'autres faits ou observations que ceux présentés par le contribuable ou lorsque la communication présentée est acceptée.

3. Le ministère chargé des finances, dans la décision, informe la société dominante du numéro de groupe fiscal attribué. Lorsque le numéro de groupe fiscal attribué a été communiqué, la société dominante dispose de dix jours ouvrables pour déposer la déclaration d'existence du groupe.

4. De même, lorsque des variations se produisent dans la composition du groupe fiscal, la société dominante doit les communiquer au ministère chargé des finances et doit identifier les sociétés qui y ont été intégrées et celles qui en ont été exclues. Cette communication doit être présentée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la variation se produit et doit contenir la liste de toutes les sociétés qui composent le groupe.

5. La renonciation à l'application du régime de consolidation fiscale doit être effectuée au moyen de la déclaration d'existence correspondante, dans le délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.

Article 24. Inclusion ou exclusion de sociétés dans le groupe fiscal

1. Les intégrations de sociétés dans le groupe fiscal en raison de l'acquisition ou de la transmission (cession) de parts sociales prennent obligatoirement effet à compter de la période d'imposition suivante. Les intégrations de sociétés dans le groupe fiscal en raison d'une création nouvelle, d'une absorption ou d'une fusion prennent effet à compter de la période d'imposition en cours au cours de laquelle elles s'intègrent au groupe fiscal.

2. Les sociétés qui cessent d'être intégrées dans un groupe fiscal sont exclues du groupe à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle elles cessent de faire partie du groupe.

Article 25. Obligations fiscales des sociétés qui composent le groupe fiscal

1. Tant la société dominante que les sociétés détenues du groupe fiscal doivent déposer leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans avoir à acquitter l'impôt qui en résulte.

2. Outre les dispositions du paragraphe précédent, la société dominante du groupe fiscal doit déposer la déclaration consolidée du groupe fiscal et acquitter la dette fiscale, le cas échéant.

3. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société dominante.

Article 26. Détermination de la base d'imposition et de l'impôt brut (quota de tributació)

1. La base d'imposition du groupe fiscal est déterminée de la manière suivante :

a) Intégration dans la base d'imposition de la société dominante des bases d'imposition de chacune des entités détenues qui composent le groupe fiscal.

b) Éliminations, dans la société dominante, correspondant aux opérations internes effectuées entre les sociétés du groupe fiscal.

c) Intégration des éliminations pratiquées au cours d'exercices antérieurs lorsque les opérations sont réalisées à l'égard de tiers.

d) Compensation des déficits fiscaux du groupe fiscal, lorsque le montant de la somme des alinéas précédents est positif, ainsi que des déficits fiscaux en attente de compensation générés par les sociétés avant leur intégration dans le groupe fiscal. Ces derniers ne peuvent être compensés qu'avec des bases d'imposition positives de la même entité.

2. L'impôt brut (quota de tributació) résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition du groupe fiscal.

Article 27. Déductions de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal

1. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est diminué du montant des déductions prévues au chapitre huitième de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Les conditions requises établies pour appliquer lesdites déductions se rapportent tant à chacune des sociétés qui composent le groupe fiscal qu'au groupe lui-même.

2. Les déductions de toute société en attente d'application au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite qui correspondrait à ladite société sous le régime individuel d'imposition.

Article 28. Obligations d'information

1. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés qui composent le groupe fiscal.

2. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés détenues doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle le fait la société dominante. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :

a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures en attente d'incorporation et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.

b) Les incorporations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.

c) Les différences, dûment expliquées, qui peuvent exister entre les éliminations et les incorporations effectuées aux fins de déterminer la base d'imposition du groupe fiscal et celles effectuées aux fins d'élaborer les comptes annuels consolidés.

Article 29. Perte et extinction du régime de consolidation fiscale : causes et effets

1. Le groupe fiscal s'éteint lorsque la société dominante perd ladite qualité, sauf si une autre société, participée ou non, acquiert la qualité de dominante et n'altère pas substantiellement le régime de consolidation fiscale ; dans ce cas, au préalable, le ministère chargé des finances l'apprécie au cas par cas de manière motivée.

2. Le régime de consolidation fiscale se perd pour les causes suivantes :

a) La survenance, dans l'une ou plusieurs des sociétés membres du groupe fiscal, de l'une des circonstances qui, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, déterminent l'application de la méthode d'estimation indirecte.

b) Le manquement aux obligations visées à l'article précédent.

3. La perte du régime de consolidation fiscale prend effet à compter de la période d'imposition au cours de laquelle survient l'une ou plusieurs des causes visées au paragraphe précédent. Les sociétés membres du groupe fiscal passent à l'imposition selon le régime individuel au cours de ladite période.

4. Dans l'hypothèse où il existe des éliminations en attente d'incorporation, des déficits fiscaux du groupe fiscal ou des déductions sur la cotisation en attente d'imputation au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte du régime de consolidation fiscale ou l'extinction du groupe fiscal, il convient de procéder de la manière suivante :

a) Les éliminations en attente d'incorporation sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au titre de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.

b) Les sociétés membres du groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déficits fiscaux du groupe fiscal en attente d'imputation, dans la proportion dans laquelle elles ont contribué à leur formation. L'imputation s'effectue sur les bases d'imposition positives déterminées selon le régime individuel d'imposition.

c) Les sociétés membres du groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déductions sur la cotisation du groupe fiscal en attente d'imputation, dans la proportion dans laquelle elles ont contribué à leur formation.

Chapitre septième. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

Article 30. R égime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

1. L'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen de la déclaration d'existence correspondante, dans laquelle doivent être identifiés les activités et les actifs incorporels auxquels il s'applique et doit être justifiée la réunion des conditions prévues à l'article 23 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. Le ministère chargé des finances approuve ou refuse cette demande dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de l'enregistrement de la demande au registre du ministère. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande peut être réputée rejetée. Le régime produit ses effets dès la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été déposée.

3. Le refus de la demande ou le rejet résultant de l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent peut faire l'objet d'un recours devant la Commission technique fiscale.

4. Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au titre de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, dans le cas où intervient un changement substantiel des circonstances au regard desquelles l'autorisation initiale a été accordée. Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie d'actifs incorporels auxquels ce régime s'applique ainsi que la justification de la réunion des conditions pour appliquer ce régime. Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels selon une procédure identique à celle prévue au paragraphe 2.

5. Les contribuables qui bénéficient de ce régime spécial doivent détailler dans l'annexe, lors de l'établissement des comptes annuels, les produits soumis à cette réduction et les distinguer du reste de leurs produits.

6. La société doit indiquer, lorsqu'elle dépose la déclaration visée à l'article 45, la déduction obtenue sur la base d'imposition.

Chapitre huitième. Régime spécial des sociétés coopératives

Article 31. Régime spécial des sociétés coopératives

1. Les sociétés coopératives régies par la Loi 5/2015, du 15 janvier, des sociétés coopératives d'Andorre peuvent déduire de la base d'imposition, outre les dépenses déterminées par la Loi de l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales, les dépenses prévues à l'article 24 ter de ladite Loi.

2. Lorsque sont déduites les dépenses prévues au régime spécial des sociétés coopératives, les contribuables doivent les mentionner de manière détaillée dans l'annexe lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice et doivent en faire état lorsqu'ils déposent la déclaration visée à l'article 45.

Chapitre neuvième. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés

Article 32. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés

1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés.

2. Les contribuables qui optent pour ce régime spécial doivent identifier dans l'annexe des comptes annuels les éléments suivants :

3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui s'achève après l'autorisation du ministère chargé des finances, ainsi qu'aux périodes successives qui se terminent avant la communication de la renonciation au régime au ministère chargé des finances.

4. La société doit indiquer, lorsqu'elle dépose la déclaration visée à l'article 45, l'exonération obtenue sur la base d'imposition.

Chapitre dixième. Déduction pour création d'emplois et pour projets favorisant la numérisation

Article 33. Déduction pour création d'emplois

1. Pour calculer la déduction pour création d'emplois, sont exclusivement pris en compte les travailleurs titulaires d'un contrat conclu en Andorre et soumis à la réglementation du travail andorrane qui, au moment de l'embauche, sont inscrits au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et qui font l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) au régime général de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en répartissant au prorata le nombre de personnes selon les jours de l'année pendant lesquels elles sont employées dans le cadre d'une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, ainsi que les intérêts de retard. Pour le calcul, les personnes employées sont prises en compte en fonction de la durée du travail contractuelle par rapport à la durée du travail à temps complet. Pour les contrats de travail dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail à temps complet, l'équivalence de ce contrat par rapport à un autre à temps complet doit être déterminée. Les contrats à caractère temporaire sont exclus du calcul.

3. Le calcul de la déduction pour création d'emplois doit figurer dans l'annexe (mémoire) au moment de l'établissement des comptes annuels de l'exercice.

4. Les déductions prévues au présent article, non appliquées pour insuffisance d'impôt, peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des six exercices suivants.

Article 33 bis. Déduction pour projets favorisant la numérisation

1. Le contribuable qui applique la déduction pour projets favorisant la numérisation doit indiquer dans l'annexe aux comptes le détail desdits projets et justifier que ceux-ci figurent, le cas échéant, parmi ceux qui ont été déterminés légalement, et en tout état de cause parmi ceux prévus à l'annexe 3 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. Lorsque la base de la déduction est égale ou supérieure à un million d'euros, le contribuable doit demander à l'Administration fiscale de certifier au préalable la conformité des dépenses (charges) ou des investissements aux conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 44 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. La demande doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

a) Identification et description du projet favorisant la numérisation, précisant les activités qui seront menées et les dépenses (charges) et les investissements qui seront effectués, ainsi que la durée du projet.

b) Proposition d'évaluation des dépenses (charges) et des investissements, avec justification de cette évaluation. Dans un délai de deux mois, l'Administration doit vérifier que le projet est conforme aux conditions requises établies et doit délivrer un certificat. Si ce délai s'écoule sans qu'un certificat ait été délivré, il peut être considéré que le projet n'est pas conforme aux conditions requises établies légalement. Le refus de la demande ou le rejet résultant de l'expiration du délai établi au paragraphe précédent peut faire l'objet d'un recours devant la Commission technique fiscale.

3. Les déductions prévues au présent article qui n'ont pas été appliquées pour insuffisance d'impôt peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des six exercices suivants.

Article 34. Déductions au titre des incitations fiscales au mécénat

1. Les entités qui reçoivent des dons irrévocables, purs et simples conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent justifier l'effectivité de la donation en délivrant un certificat, selon le modèle approuvé par le ministère chargé des finances.

2. Les contribuables qui ont effectué des dons doivent conserver les certificats délivrés par les entités qui ont reçu les dons et en porter le montant dans la case correspondante de l'autoliquidation ; ce montant ne peut excéder 10% de la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle il a été généré. Les certificats doivent indiquer la somme donnée, les données d'identification des entités qui reçoivent les fonds, le justificatif du versement (paiement) et la finalité à laquelle ces ressources sont destinées. Si le contribuable ne peut pas justifier la donation par la présentation du certificat pertinent, il perd le bénéfice de la déduction correspondante.

3. Les contribuables sont tenus de conserver le certificat délivré et les autres documents justifiant lesdites déductions pendant une période de six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation au titre de laquelle ils ont bénéficié de la déduction ou, s'il s'agit de déclarations ou d'autoliquidations tardives, à compter de la date de leur dépôt.

Article 35. Incitations fiscales au parrainage et au sponsoring

1. Les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements pour des opérations de sponsoring ou de parrainage en vertu de contrats conclus avec les entités prévues dans la Loi de l'impôt sur les sociétés peuvent réduire l'impôt brut (quota de tributació) du résultat obtenu en appliquant le taux de 10% au montant ou à la valeur des dépenses et investissements effectués. À cet effet et conformément aux dispositions de la Loi, ils doivent justifier le bénéfice de la déduction appliquée par la présentation du contrat de parrainage ou de sponsoring conclu, lorsque celui-ci est requis.

2. Les documents justifiant lesdites déductions doivent être conservés pendant une période de six ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de l'autoliquidation au titre de laquelle les contribuables ont bénéficié de la déduction.

Article 36. Incitations à la participation à des projets déclarés d'intérêt national

1. Les contribuables qui effectuent des apports à titre gratuit pour financer des projets déclarés d'intérêt national peuvent réduire l'impôt brut (quota de tributació) de l'impôt du résultat obtenu en appliquant le taux de 75% à la valeur de ces apports, dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. L'Administration publique ou l'entité avec laquelle une convention de collaboration a été conclue, chargée de gérer et d'exécuter le projet, qui reçoit le don à titre irrévocable, pur et simple doit justifier l'effectivité de la donation en délivrant un certificat, selon le modèle approuvé par le ministère chargé des finances.

3. Les contribuables qui ont effectué des dons doivent en porter le montant dans la case correspondante de l'autoliquidation et conserver les certificats délivrés par l'entité gestionnaire du projet qui a reçu le don, ainsi que les autres documents justifiant lesdites déductions, pendant une période de six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation au titre de laquelle ils ont bénéficié de la déduction ou, s'il s'agit de déclarations ou d'autoliquidations tardives, à compter de la date de leur dépôt. Si le contribuable ne peut pas justifier la donation par la présentation du certificat pertinent, il perd le bénéfice de la déduction correspondante.

Chapitre onzième. Acomptes

Article 37. Acomptes

1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois.

2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50% à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent.

3. Les contribuables ne sont pas tenus de verser l'acompte au cours du premier exercice d'activité.

4. La déclaration de l'acompte est effectuée au moyen des formulaires, au lieu et selon les modalités fixés par le ministère chargé des finances.

Article 38. Acomptes sur les transmissions patrimoniales

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 45 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés, en cas de transmissions (cessions) formalisées par contrat sous seing privé ou devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt, en présentant l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et verser le montant qui en résulte.

2. En cas de transmissions (cessions) formalisées par contrat sous seing privé, le délai maximal pour effectuer cet acompte est de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de transmissions (cessions) formalisées devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques, présenter l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et verser le montant qui en découle à l'officier public.

3. En cas de transmissions (cessions) formalisées par contrat sous seing privé, l'original du contrat sous seing privé et une copie de ce même document doivent être fournis conjointement avec l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt.

4. Si l'une des exonérations prévues par la Loi s'applique, les pièces justificatives correspondantes doivent être jointes à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt. Une fois cette documentation présentée à l'Administration fiscale, cette dernière vise l'original du contrat et y joint une copie de l'autoliquidation de l'acompte.

5. Aux fins de justifier l'acompte de l'impôt, pour passer par acte authentique un contrat sous seing privé, il est nécessaire de présenter l'original du contrat visé par l'Administration fiscale, une copie de l'autoliquidation de l'acompte, la justification du paiement et les documents relatifs à l'application de l'exonération, le cas échéant.

6. Dans les cas où il est souhaité justifier des investissements et des améliorations effectués sur le bien faisant l'objet de la transmission (cession), le contribuable doit présenter un certificat justifiant la valeur d'acquisition actualisée tant devant l'Administration fiscale si la transmission (cession) est effectuée tant par contrat sous seing privé que devant l'officier public au moment de la formalisation de la transmission (cession).

7. Lorsque les contribuables réalisent des plus-values découlant de la transmission (cession) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre avant que se soit écoulée, depuis la date d'acquisition du bien ou du droit, la période minimale d'années pour qu'elles cessent d'être considérées comme des plus-values spéculatives, le montant de la plus-value est soumis à la majoration spéciale dans les termes établis par la Loi de l'impôt. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale au moment même où est liquidé l'acompte sur la transmission (cession), que ce soit devant l'Administration fiscale ou devant l'officier public.

Article 39. Justification de la valeur d'acquisition auprès de l'Administration

1. Lorsque le contribuable doit justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition ou, dans le cas de nouvelles promotions immobilières, doit justifier auprès de l'Administration fiscale le montant des investissements ou des améliorations effectués qui augmentent la valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de l'imposition, il doit également fournir les documents suivants :

a) Autorisation des travaux effectués conformément à la législation en matière d'urbanisme.

b) Factures justificatives des travaux autorisés, détail des coûts des travaux et certificats de travaux.

c) Documents justificatifs du paiement des factures.

d) Acte de division en copropriété dans lequel figure l'attribution du coefficient correspondant à chaque unité construite, dans le cas des nouvelles promotions immobilières, et, le cas échéant, le détail de la répercussion des coûts sur chacune de ces unités.

e) Titre de propriété justifiant la date d'acquisition et le montant.

f) Justification de la valeur fiscale nette.

2. Dans les cas découlant de l'exécution forcée d'une décision judiciaire impliquant l'aliénation de biens immeubles, la valeur d'acquisition peut être justifiée par la production d'une expertise, à condition que soit justifiée l'impossibilité de présenter les documents mentionnés au point précédent.

3. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit procéder à la vérification et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée qui doit inclure le montant des investissements, des travaux et des améliorations effectués. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque unité construite.

Article 40. Obligations des officiers publics en cas de transmissions patrimoniales

1. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans que la liquidation de l'acompte de l'impôt soit effectuée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement la liquidation et le versement effectif de l'acompte de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 38 du présent Règlement. Le document justifiant la liquidation de l'acompte doit être annexé à la minute de l'acte notarié.

3. L'officier public doit verser par virement bancaire sur l'un des comptes du Gouvernement le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, selon la forme établie par le ministère chargé des finances.

5. La déclaration, regroupée par paroisses, doit contenir les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation de l'acompte.

b) Les données et l'identification des parties à l'acte.

c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail suivant : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, et la superficie du bien immeuble.

d) Le montant des bases d'imposition objet de l'imposition.

e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

h) La base d'imposition de l'impôt.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

Chapitre douzième. Gestion de l'impôt

Article 41. Numéro de Registre fiscal

Les contribuables doivent disposer d'un numéro de Registre fiscal, qu'ils doivent demander au moyen de la déclaration d'existence correspondante, conformément aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.

Article 42. Radiation provisoire pour faillite

1. Lorsque l'organe compétent déclare irrécouvrables, pour insolvabilité avérée du contribuable, les dettes de l'intéressé envers le ministère chargé des finances conformément aux dispositions de l'article 59 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la procédure visant à prendre une décision de radiation provisoire est engagée.

2. Lorsque la situation d'insolvabilité a été déclarée, l'Administration fiscale ouvre un dossier de radiation provisoire du registre fiscal dans lequel elle exige le paiement des dettes en suspens et informe le contribuable que, s'il n'acquitte pas ses dettes fiscales en suspens dans un délai d'un mois, il sera radié provisoirement dudit registre, et accorde à la personne intéressée une possibilité d'être entendue.

3. À l'expiration de ce délai, la possibilité d'être entendue ayant été accordée et le délai pour procéder au paiement des dettes fiscales en suspens étant épuisé sans que celles-ci aient été acquittées, l'Administration fiscale doit statuer sur le dossier ouvert et prendre, le cas échéant, la décision de radiation provisoire. La décision de radiation provisoire implique la révocation du numéro de registre fiscal du contribuable.

4. Lorsque l'Administration fiscale prend une décision de radiation provisoire, elle doit en assurer la publicité et, à cet effet, elle publie au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la liste des entités qui ont été radiées provisoirement. Cette information est également publiée sur le Siège électronique du Gouvernement d'Andorre.

5. L'Administration fiscale en informe également le Registre des sociétés, qui doit porter sur la fiche ouverte au nom de l'entité une mention marginale indiquant que, si pendant sa période de validité un document est présenté en vue d'une inscription concernant l'entité, cette inscription ne peut pas être effectuée.

6. La radiation provisoire entraîne la perte de validité du numéro de registre fiscal aux fins d'identification dans le domaine fiscal et, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le titulaire de ce numéro, qu'il doit utiliser dans ses relations ayant une incidence fiscale, ne peut pas accomplir les actes suivants :

a) L'acquisition ou la transmission de valeurs mobilières.

b) La passation d'actes ou de contrats ayant pour objet la déclaration, la constitution, l'acquisition, la transmission, la modification ou l'extinction de la propriété, d'autres droits réels sur des biens immeubles ou tout autre acte ou contrat ayant une incidence fiscale devant un officier public.

c) L'acquisition, la souscription, le remboursement et ou la transmission d'actions ou de parts sociales dans d'autres entités.

d) La réalisation d'opérations avec des établissements de crédit. Toutefois, dans les cas découlant de l'exécution forcée d'une décision judiciaire, les actes mentionnés au présent paragraphe peuvent être accomplis, uniquement en ce qui concerne l'alignement de biens immeubles, à condition que soit justifiée l'impossibilité d'être à jour des obligations fiscales relatives à cet impôt. Par ailleurs, l'Administration ne peut pas non plus délivrer de certificat attestant que le contribuable est à jour de ses obligations fiscales.

Nota: Es manté literalment «alineació» (probablement vol dir «alienació»), tal com figura al text publicat.

Article 43. Dossier de radiation provisoire pour défaut de dépôt des déclarations

1. Lorsqu'il est constaté que, bien qu'il y soit tenu par la loi, le contribuable n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes pendant deux périodes d'imposition consécutives, l'Administration fiscale ouvre un dossier de radiation provisoire du registre fiscal, le met en demeure de déposer dans un délai d'un mois les déclarations non déposées et l'informe que, à défaut, il sera radié provisoirement du registre, et elle lui accorde la possibilité d'être entendu.

2. À l'expiration de ce délai et une fois la procédure contradictoire accordée, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article précédent sont applicables.

Article 44. Réhabilitation

1. L'Administration fiscale peut réhabiliter le numéro de registre fiscal par voie de décision. La réhabilitation doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , notifiée au contribuable et communiquée au Registre des sociétés, et l'information doit être retirée du Site électronique du Gouvernement d'Andorre.

2. Le Registre des sociétés radie la mention marginale inscrite, après communication de la décision de réhabilitation par le ministère chargé des finances.

3. Les demandes de réhabilitation du numéro de registre fiscal ne sont instruites que si elles sont accompagnées des documents attestant que toutes les dettes envers l'Administration fiscale ont été réglées et que le contribuable est à jour de ses obligations fiscales au titre de cet impôt. À défaut de ces conditions requises, les demandes sont classées sans autre formalité. L'absence de décision expresse sur la demande de réhabilitation d'un numéro de registre fiscal dans un délai de trois mois vaut rejet de cette demande.

Article 45. Déclaration, autoliquidation et versement de la dette fiscale

1. Les contribuables doivent déposer et signer la déclaration au titre de cet impôt au cours du mois qui suit les six mois postérieurs à la clôture de la période d'imposition, au moyen des formulaires, au lieu et selon les modalités fixés par le ministère chargé des finances. La déclaration peut être déposée dans les six mois postérieurs à la clôture de la période d'imposition, sans que cela ait toutefois d'effet sur les délais de versement ou de remboursement de la dette fiscale.

2. Les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent déclarer la totalité de leurs revenus, exonérés et non exonérés.

3. Au moment du dépôt de la déclaration, les contribuables doivent déterminer la dette fiscale correspondante.

Article 46. Remboursement d'office

1. Les remboursements d'office visés à l'article 60 de la Loi de l'impôt sur les sociétés sont effectués par virement bancaire au profit du contribuable.

2. Les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent déposer une déclaration au titre de cet impôt pour obtenir le remboursement.

Article 47. Moyens de paiement

1. Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant du solde d'impôt (à payer ou à restituer) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Prélèvement bancaire.

b) Virement nominatif au profit du Gouvernement d'Andorre, avec présentation d'une copie du justificatif du virement jointe aux déclarations de l'impôt.

2. En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des frais de rejet.

Article 48. Obligations des officiers publics

1. L'officier public doit transmettre par voie télématique au ministère chargé des finances une liste des entités, contribuables de l'impôt sur les sociétés, dont il a autorisé la constitution, l'établissement, la modification ou l'extinction au cours du trimestre civil immédiatement antérieur.

2. Les titulaires du Registre du commerce et de l'industrie, les titulaires du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles et les titulaires du Registre des associations doivent transmettre au ministère chargé des finances, par voie télématique, les informations relatives à la constitution, à l'établissement, à la modification ou à l'extinction concernant les modifications des entités qui interviennent dans ces registres au cours du trimestre civil immédiatement antérieur. La même obligation incombe aux notaires en ce qui concerne les actes et autres documents qu'ils autorisent portant constitution, modification, transformation ou extinction de toute catégorie d'entités.

3. La liste visée aux paragraphes précédents doit être présentée dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. La déclaration doit mentionner, regroupées par mois civils, les informations suivantes :

a) Les données d'identification de l'entité ou des personnes physiques.

b) L'objet du document.

c) La date du document.

Disposition transitoire première. Nouveaux investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures de réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Les contribuables qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures de réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, ont bénéficié de la déduction pour nouveaux investissements en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise en application du régime antérieur, prévu à l'article 44 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, doivent continuer à faire état, dans l'annexe aux comptes, du maintien des investissements réalisés. Si la condition relative au maintien des investissements pendant la durée minimale de cinq ans fixée par les dispositions susmentionnées n'est pas remplie, ils doivent reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.

Disposition transitoire deuxième. Promesses de vente liquidées avant l'entrée en vigueur de la Loi 5/2023 , du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Les promesses de vente pour lesquelles l'impôt a été liquidé au moment de leur passation comme s'il s'agissait d'une transmission définitive, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi relative à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, ne doivent pas liquider l'acompte de l'impôt sur les sociétés, à condition qu'elles justifient le paiement de la liquidation de l'impôt effectuée initialement.

Nota: Corregeix «l’import» per «l’impost» i afegeix una coma després d'«immobiliàries».

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 14 mai 2019, et ses modifications reprises dans le Décret 207/2021, du 23-6-2021, portant approbation de la modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et dans le Décret 124/2022, du 30-3-2022, portant approbation de la modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés.