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← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Transactions entre parties liées : aspects généraux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Transactions entre parties liées : aspects généraux

1. Lorsque les contribuables effectuent des transactions avec des personnes ou entités qui leur sont liées, les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés leur sont applicables.

2. Les transactions effectuées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

3. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions effectuées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et peut procéder, le cas échéant, aux corrections de valeur appropriées concernant les transactions soumises au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut générer au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux un revenu supérieur à celui découlant de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont effectuée.

4. Le contribuable doit fournir au ministère chargé des finances toute la documentation nécessaire du groupe relative aux transactions entre parties liées, aux contrats et autres données permettant de déterminer la valeur normale de marché.

5. Dans le cas de rémunérations à caractère salarial ayant leur origine dans des personnes liées, leur valeur de marché est réputée correspondre à l'assiette sur laquelle cette rémunération cotise au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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