Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés
1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés.
2. Les contribuables qui optent pour ce régime spécial doivent identifier dans l'annexe des comptes annuels les éléments suivants :
- Le détail des parts sociales dans les sociétés qu'ils détiennent ou ont détenues au cours de l'exercice.
- La valeur patrimoniale du portefeuille détenu.
- Les dividendes ou réserves qu'ils perçoivent au cours de l'exercice.
3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui s'achève après l'autorisation du ministère chargé des finances, ainsi qu'aux périodes successives qui se terminent avant la communication de la renonciation au régime au ministère chargé des finances.
4. La société doit indiquer, lorsqu'elle dépose la déclaration visée à l'article 45, l'exonération obtenue sur la base d'imposition.
Art. 32 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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